FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35030  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5473
Réponse publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4164
Date de changement d'attribution :  10/07/2000
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  vaccinations
Analyse :  médecins du travail. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les difficultés rencontrées par les médecins du travail dans la pratique de l'acte vaccinal. En effet, la difficulté tient à la distinction subtile opérée trop souvent entre ce qu'il est convenu d'appeler les recommandations vaccinales, d'une part, et les obligations légales de vaccination, d'autre part. Ainsi la responsabilité du médecin du travail risque d'être engagée : en cas de surestimation des risques (accident vaccinal alors que la vaccination est simplement recommandée) ; en cas d'inapplication des textes (si, par exemple, l'agent contracte une maladie dans le cadre de son service alors que le vaccin présentait selon le médecin un certain nombre de contre-indications chez l'individu concerné et n'a de ce fait pas été effectué). C'est pourquoi il s'avère indispensable de préciser dans le cadre d'un texte spécifique les responsabilités et les rôles respectifs des différents médecins (médecin traitant, services de la DDASS, médecin du travail) impliqués à des degrés divers dans la vaccination d'agents territoriaux. Par conséquent il lui demande quelles mesures elle compte mettre en oeuvre en vue de clarifier cette situation.
Texte de la REPONSE : La pratique des vaccinations en milieu de travail par les médecins du travail a été précisée par une lettre circulaire du 26 avril 1998. En ce qui concerne les vaccinations obligatoires, elles sont prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique ; l'article L. 10 qui prévoit l'obligation d'immunisation contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite pour toute personne qui exerce dans un établissement de soins une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques et l'article L. 215 qui rend obligatoire la vaccination par le BCG notamment pour les personnels susceptibles d'avoir des contacts avec des malades tuberculeux. L'obligation vaccinale est uniquement déterminée par l'exposition au risque résultant de l'activité professionnelle. L'évaluation des risques est une obligation de l'employeur qui doit prendre les mesures de prévention et de protection qui en résultent. Il devra pour cela déterminer la nature, la durée et les conditions d'exposition des travailleurs à des agents biologiques. Le médecin du travail conseille l'employeur en fonction des agents biologiques présents, du risque de contamination selon les données scientifiques disponibles et du risque individuel aux postes exposés. Il faut également souligner que pour les vaccinations obligatoires, l'obligation est une obligation contractuelle du salarié. En ce qui concerne les vaccinations non obligatoires, les articles R 231-60 et suivants du code du travail fixent les règles de prévention à mettre en oeuvre. S'il existe un vaccin et que l'exposition est clairement identifiée et non maîtrisée par les techniques de préventions rapportées, le médecin du travail propose la vaccination. Après information du CHSCT, l'employeur recommande alors, s'il y a lieu, la vaccination aux travailleurs non immunisés. C'est dans cette optique que le comité technique des vaccinations recommande la vaccination aux personnes qui, dans le cadre d'activités professionnelles, sont susceptibles d'être en contact direct avec des patients et/ou d'être exposées au sang et autres produits biologiques dans les mêmes conditions que le personnel de soins ou de prévention. La responsabilité du médecin du travail n'a pas dans ce domaine de spécificité particulière ; elle ne pourra être engagée que si le médecin commet une faute dans sa pratique professionnelle. Le médecin du travail doit informer, de la façon la plus complète possible, le salarié des risques auxquels il est exposé et des moyens de prévention collectifs et individuels mis à sa disposition notamment la nécessité d'une immunisation. L'information doit porter également sur les risques inhérents à la vaccination elle-même, ainsi que sur les risques pris par le salarié lors d'une exposition au risque s'il n'est pas immunisé. Enfin, le médecin du travail tenu à cette obligation d'information devra, en cas de contentieux, apporter la preuve qu'il a réalisé cette information. Le dossier médical doit en faire état. L'avis d'aptitude, comme tout avis d'aptitude, ne pourra être porté qu'après étude minutieuse du poste de travail, des possibilités de prévention, d'une information complète du salarié, des éventuelles conséquences d'une modification de son aptitude sur le contrat de travail. Cet avis répondra alors aux règles habituelles de la responsabilité médicale.
RPR 11 REP_PUB Alsace O