Texte de la QUESTION :
|
M. Jean de Gaulle appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les règles relatives à la circulation des utilisateurs de rollers sur la voie publique. En l'absence de toute réglementation spécifique, les utilisateurs de rollers sont aujourd'hui considérés comme des piétons. Ils sont donc tenus, conformément à l'article R. 217 du code de la route, à circuler sur les trottoirs si ceux-ci existent, à l'exclusion de la chaussée. Or, la circulation des rollers sur les trottoirs est dangereuse pour tous les usagers, et de nombreuses plaintes sont émises par les piétons. Par ailleurs, les autorités exerçant le pouvoir de police peuvent, localement, autoriser les utilisateurs de rollers à circuler sur la chaussée ou sur les pistes et bandes cyclables, en vertu des articles L. 131-3 et L. 184-13 du code des communes. Néanmoins, ces dispositions ne garantissent nullement l'application de solutions uniformes sur l'ensemble du territoire. Il lui demande donc de bien vouloir envisager de modifier le code de la route, afin d'y intégrer diverses dispositions réglant les conditions de circulation des utilisateurs de rollers sur la voie publique. A cet effet, il lui suggère de modifier notamment les articles R. 1, 1er alinéa, 3e et 4e tirets, R. 28-1, 3e alinéa, et R.190, 1er alinéa, de ce code, pour autoriser les utilisateurs de rollers à emprunter les pistes et bandes cyclables, et les articles R. 189, 1er alinéa, et R. 190, dernier alinéa, du code de la route, afin de réglementer la circulation de ces usagers sur la chaussée et dans les zones piétonnières.
|