FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35060  de  M.   Nayral Bernard ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5546
Réponse publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7137
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  livrets d'épargne
Analyse :  validité. durée. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Nayral attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions législatives et réglementaires concernant la durée de validité des comptes de dépôts. Un possesseur de livret d'épargne n'ayant effectué aucune opération depuis plus de trente ans se trouve dans l'impossibilité d'utiliser ce livret en raison d'une prescription trentenaire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cet argument est fondé sur une base légale ou sur la pratique des établissements bancaires et, le cas échéant, si des mesures peuvent être envisagées pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Comme le souligne l'auteur de la question, les comptes de dépôts sont soumis à des mécanismes de prescription. Concernant les comptes bancaires, l'article 189 bis du code de commerce dispose que les obligations entre les commerçants et leur clientèle sont prescrites après une durée de dix ans. La Banque de France, qui gère des comptes de particuliers, est soumise à cette réglementation, de même que tous les établissements de crédit. Par ailleurs, l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 tire les conséquences de ce principe en autorisant les établissements de crédit à clôturer les comptes qu'ils tiennent lorsque les sommes déposées n'ont fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis dix années. Pour sa part, l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat précise que les dépôts bancaires qui n'ont fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente années sont définitivement acquis à l'Etat. Concernant les dépôts effectués sur les livrets des caisses d'épargne, la prescription trentenaire à laquelle il est fait allusion dans la question repose sur une base législative. En effet, l'article 18 du code des caisses d'épargne dispose que : « (L. 53-1336, 31 décembre 1953, art. 21-II) lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au Fonds national de solidarité et d'action mutualiste ; (D. n° 74-304, 10 avril 1974, art. 1er et 3) les caisses d'épargne sont tenues d'adresser six mois avant l'expiration du délai de trente ans ci-dessus défini, aux fins de remboursement, un avis au titulaire de tout compte atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est égal ou supérieur à cinq cents francs. Ces mesures de publicité sont annoncées par un avis au Journal officiel de la République française. Si l'ayant droit ne peut être connu ou si, pour une cause quelconque, le remboursement ne peut être opéré, la somme inscrite à son crédit est répartie dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une époque déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette époque. »
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O