Texte de la REPONSE :
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Comme le souligne l'auteur de la question, les comptes de dépôts sont soumis à des mécanismes de prescription. Concernant les comptes bancaires, l'article 189 bis du code de commerce dispose que les obligations entre les commerçants et leur clientèle sont prescrites après une durée de dix ans. La Banque de France, qui gère des comptes de particuliers, est soumise à cette réglementation, de même que tous les établissements de crédit. Par ailleurs, l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 tire les conséquences de ce principe en autorisant les établissements de crédit à clôturer les comptes qu'ils tiennent lorsque les sommes déposées n'ont fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis dix années. Pour sa part, l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat précise que les dépôts bancaires qui n'ont fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente années sont définitivement acquis à l'Etat. Concernant les dépôts effectués sur les livrets des caisses d'épargne, la prescription trentenaire à laquelle il est fait allusion dans la question repose sur une base législative. En effet, l'article 18 du code des caisses d'épargne dispose que : « (L. 53-1336, 31 décembre 1953, art. 21-II) lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au Fonds national de solidarité et d'action mutualiste ; (D. n° 74-304, 10 avril 1974, art. 1er et 3) les caisses d'épargne sont tenues d'adresser six mois avant l'expiration du délai de trente ans ci-dessus défini, aux fins de remboursement, un avis au titulaire de tout compte atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est égal ou supérieur à cinq cents francs. Ces mesures de publicité sont annoncées par un avis au Journal officiel de la République française. Si l'ayant droit ne peut être connu ou si, pour une cause quelconque, le remboursement ne peut être opéré, la somme inscrite à son crédit est répartie dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une époque déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette époque. »
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