FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35105  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5560
Réponse publiée au JO le :  27/03/2000  page :  2030
Date de changement d'attribution :  18/10/1999
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  logement : aides et prêts
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'impossibilité pour une personne handicapée de bénéficier de la prime à l'amélioration de l'habitat (PAH) lorsqu'un prêt à taux zéro a été accordé. En effet, selon les articles R. 317-7 et R. 322-1 à R. 322-17 du code de la construction et de l'habitation, ces deux mesures ne peuvent être cumulées y compris pour les travaux d'accessibilité réalisés pour les personnes handicapées. Aussi, il lui demande de bien vouloir examiner la possibilité de supprimer cette règle de non-cumul et permettre ainsi aux personnes handicapées construisant leur résidence principale de bénéficier à la fois de la PAH et du prêt à taux zéro.
Texte de la REPONSE : L'interdiction de cumul du prêt à taux zéro et de la prime à l'amélioration de l'habitat (PAH) résulte des dispositions de l'article R.317-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Les personnes handicapées physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale ne peuvent bénéficier à la fois du prêt à taux zéro qui vise à l'acquisition d'un logement et de la PAH qui vise à l'amélioration de l'habitat existant. Dans le cas de la construction d'un logement neuf, les travaux d'accessibilité des logements peuvent d'emblée être intégrés dans le plan de financement initial et, à ce titre, faire l'objet d'un prêt à taux zéro. Par ailleurs, le décret n° 2000-104 du 8 février 2000 permet même désormais aux personnes handicapées physiques de bénéficier d'un prêt à taux zéro pour acquérir un logement adapté à leurs besoins lorsqu'elles sont déjà propriétaires, par dérogation à la condition dite de primo-accédant, prévue à l'article R. 317-1 du CCH. Lorsque le handicap survient après l'achèvement de la construction, le financement des travaux d'adaptation et d'accessibilité du logement peut faire l'objet, en l'absence de prêt à taux zéro, d'une PAH, sans que la condition relative à l'âge du logement, prévue à l'article R. 322-4 du CCH puisse être appliquée. Le cas échéant, le financement de ces travaux peut être envisagé avec le concours des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), sous forme de prêts ou de subventions pour des équipements spécifiques ou pour l'adaptation du logement au handicap. En revanche, lorsque le logement a été financé à l'aide d'un prêt à taux zéro, le bénéfice de la PAH est actuellement impossible pendant toute la durée de remboursement du prêt à taux zéro. Cette situation paraît excessivement restrictive et un assouplissement de la réglementation sur ce point est à l'étude.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O