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Texte de la QUESTION :
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M. Marc Dumoulin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que les prestations réalisées au bénéfice des particuliers par un atelier protégé ne semblent pas ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 1999 sexdecies du code général des impôts. Or, et s'agissant par exemple de travaux de jardinage, les personnes handicapées employées par ces ateliers sont immatriculées auprès de la mutualité sociale agricole, condition exigée pour le bénéfice de la réduction d'impôt lorsque le contribuable a la qualité d'employeur. En outre, les mêmes prestations réalisées par les centres d'aide par le travail (CAT) ouvrent droit à la réduction d'impôt. Pour mettre fin à cette situation inéquitable, il lui demande s'il compte prendre des mesures pour aligner les règles applicables aux ateliers protégés sur celles appliquées au CAT par l'administration fiscale.
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Texte de la REPONSE :
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Les ateliers protégés constituent des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Ces organismes font l'objet d'un agrément préalable du préfet de région et sont soumis à un contrôle de l'administration. Corrélativement, ils peuvent conclure avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale des conventions annuelles leur permettant de percevoir des subventions. L'essentiel des activités des travailleurs handicapés est effectué en milieu fermé. Toutefois, certaines personnes peuvent être mises à disposition d'employeurs extérieurs. Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats entre l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé et l'employeur utilisateur, d'une part, et le travailleur handicapé, d'autre part, répondant aux dispositions des articles D. 323-25-4 et D. 323-25-5 du code du travail. Dès lors que les ateliers protégés mettent à la disposition d'un particulier à son domicile privé, dans les conditions définies par le code du travail, un travailleur handicapé qui réalise des prestations entrant dans le cadre des activités définies dans la demande préalable d'agrément préfectoral et admises au dispositif prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, ces prestations peuvent être assimilées, pour l'application de ce texte, aux services rendus par un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un département ou un organisme de sécurité sociale. Ces prestations ouvrent droit à ce titre à la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Il appartient à l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé d'établir, dans les conditions prévues par les instructions administratives, une attestation fiscale qui sera remise à l'employeur utilisateur pour justifier des dépenses afférentes à la mise à disposition du salarié handicapé.
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