FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35255  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Orne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5540
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  661
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  animaux de compagnie
Analyse :  placement par les fourrières. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences que risque d'avoir l'article L. 213-4-II nouveau du code rural pour les fourrières municipales. Cette disposition, introduite par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative à la protection des animaux, prévoit notamment qu'après avis d'un vétérinaire, un gestionnaire de fourrière municipale « peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer des animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire ». Cette disposition semble exclure la possibilité, pour les fourrières municipales, de continuer à proposer elles-mêmes directement des animaux à l'adoption, ainsi qu'elles le faisaient jusqu'à présent. Si tel était le cas, la procédure de remise d'un animal à un nouveau propriétaire deviendrait systématiquement plus compliquée. La protection des animaux abandonnés ne pourrait qu'en sortir amoindrie. Une telle interprétation ne faciliterait pas la solution d'un problème déjà peu simple à résoudre. C'est pourquoi il serait souhaitable de préciser la portée exacte de l'article L. 213-4-II du code rural pour les fourrières municipales en matière de proposition d'un animal abandonné à l'adoption.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux distingue plus clairement qu'auparavant les activités de fourrière, comme étant celles liées à un service public, et des refuges entièrement dévolus aux oeuvres de protection animale. Le texte porte également tous les délais de garde en fourrière à huit jours, que les animaux soient identifiés ou non dans les départements indemnes de rage. Dans les départements non indemnes, au nombre de cinq depuis l'arrêté du 28 juillet 1999, en revanche, l'euthanasie des animaux non identifiés peut être pratiquée rapidement, sans attendre le délai des quatre jours prescrit antérieurement dans la mesure où ceux-ci ne peuvent en aucun cas être placés en refuge. La loi supprime le délai de cinquante jours après la capture prescrit antérieurement pour l'adoption de chiens ou de chats errants non récupérés par leur propriétaire. Ce délai, qui correspond à une estimation moyenne du délai d'incubation de la rage, a été remplacé par l'obligation, résultant de l'article 213-4, pour le nouveau propriétaire de soumettre l'animal à une surveillance sanitaire après l'adoption. L'arrêté du 23 septembre 1999, paru au Journal officiel du 9 octobre 1999, précise les modalités administratives de cette surveillance obligatoire. A titre d'exemple, dans un département indemne de rage, un chien errant est capturé par une société spécialisée et est ensuite conduit à la fourrière intercommunale avec laquelle la commune où il a été trouvé a passé une convention. Le gestionnaire de la fourrière met tout en oeuvre pour retrouver le propriétaire. Le délai franc de huit jours ouvrés étant dépassé, le vétérinaire donne son avis sur la possibilité pour l'animal d'être adopté et le chien peut être cédé gratuitement au refuge. Le don de l'animal à un adoptant doit alors être assorti d'un engagement de ce dernier à faire procéder à une visite vétérinaire de cet animal au bout de 90 jours. Seule cette visite vétérinaire permettra d'effectuer véritablement un transfert de la carte d'identification de l'animal du refuge à l'adoptant. La distinction des missions et secteurs dévolus à la fourrière et au refuge ne peut que participer à la clarification des circuits d'animaux et à une rationalisation des conditions d'adoption des animaux.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O