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Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Baudis intervient auprès de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation au sujet des primes et honoraires des services techniques municipaux. La circulaire ministérielle n° 80-333 du 16 octobre 1980 distingue en effet, dans son titre I, la prime de technicité et, dans son titre II, les concours prêtés par les services techniques d'une collectivité locale à une autre collectivité publique. La prime de technicité, conformément à la circulaire, peut être attribuée aux techniciens lorsqu'ils élaborent, en partie ou en totalité, un projet de travaux neufs, et lorsqu'ils assurent la direction des travaux correspondants. Le décret n° 91-784 du 3 septembre 1991 indique à l'article 4 : « Ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci peuvent se voir attribuer une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement de niveau équivalent. » Il apparaît que le fondement de cette prime est donc exclusivement la participation aux travaux réalisés par la collectivité employeur. Cette interprétation est encore renforcée par le parallèle avec la prime de service et de rendement de l'équipement qui trouve son origine dans les travaux réalisés par l'Etat. Dans le cas des concours prêtés par les services techniques d'une collectivité locale à une autre collectivité publique, les deux collectivités passent une convention précisant les modalités de l'intervention. Les honoraires sont alors calculés dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 7 décembre 1979 et versés à la collectivité employeur. Celle-ci conserve une part des honoraires et répartit le solde entre les agents. Ces honoraires sont de même nature que ceux dont bénéficient les services techniques de l'Etat en sus de leur prime de service et de rendement. Il ressort donc de l'analyse de ces textes qu'il s'agit de rémunérations distinctes, et par conséquent cumulables. Cette interprétation est contestée par la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées, qui estime que les versements d'honoraires sont irréguliers au regard des textes et du principe de parité par les agents de l'Etat. Selon la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées, le régime indemnitaire des agents techniques intègre, depuis 1992, la prime de participation aux travaux prévue par l'article du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991. La chambre des comptes estime que « les taux admissibles pour cette prime ont été calculés par le ministère de l'intérieur, en référence à la loi n° 48-1530 et à l'arrêté interministériel du 7 décembre 1979 précités. Le maintien du bénéfice de la circulaire n° 90-333 fait donc double emploi avec la prime de participation aux travaux figurant dans le cadre indemnitaire de la ville ; d'ailleurs, le décret n° 91-875 précité indiquait en son article 7 que les primes et indemnités antérieures à sa publication ne restaient applicables que pendant six mois ». Devant la complexité et la superposition des textes successifs concernant cette question, il lui demande de bien vouloir préciser clairement les principes qu'il convient d'appliquer.
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Texte de la REPONSE :
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La circulaire n° 80-333 du 16 octobre 1980 relative aux concours apportés par les services techniques des collectivités locales, antérieure à la décentralisation, avait pour objet de définir la nature des interventions des services techniques des collectivités territoriales qui, selon le cas, donnaient lieu au versement à leurs agents d'une prime de technicité ou d'honoraires, ces deux formes de rémunération obéissant à des règles distinctes. Or le régime indemnitaire des agents territoriaux, et notamment ceux des services techniques est désormais défini par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique. L'entrée en vigueur de ces dispositions a eu pour effet d'abroger implicitement celles figurant dans la circulaire du 16 octobre 1980.
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