FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35272  de  Mme   Marin-Moskovitz Gilberte ( Radical, Citoyen et Vert - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5716
Réponse publiée au JO le :  17/01/2000  page :  365
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  commissions
Analyse :  commissions départementales d'équipement commercial. maires. audition. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Gilberte Marin-Moskovitz attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat à propos de l'article 33 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat n° 73-1193 du 27 décembre 1973. Conformément à cet article, le maire de la commune d'implantation d'un projet de création ou d'extension d'un magasin de commerce de détail, membre de la commission départementale d'équipement commercial dont la décision fait l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'équipement commercial, peut être entendu, à sa demande, par cette dernière commission. Dans le cas d'une délocalisation d'un magasin de commerce de détail d'une commune vers une autre au sein d'une même agglomération, le maire de la commune d'implantation initiale de ce magasin ne peut donc pas être entendu par la Commission nationale, même si ce dernier est également membre de la commission départementale d'équipement commercial. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle entend proposer au regard de cette situation pour que chaque maire puisse faire prévaloir ses arguments auprès de la Commission nationale d'équipement commercial, dès lors qu'ils sont tous les deux membres de la commission départementale.
Texte de la REPONSE : L'article 32 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial dispose que la commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter. Depuis qu'elle existe, il n'y a pas d'exemple où la Commission nationale d'équipement commercial ait refusé d'auditionner un élu, membre ou non de la commission départementale d'équipement commercial, intéressé par le projet sur lequel elle est appelée à statuer, dès lors qu'il en a manifesté le souhait. Une modification de la réglementation en vigueur n'apparaît donc pas opportune sur ce point.
RCV 11 REP_PUB Franche-Comté O