FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35282  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5710
Réponse publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1487
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés urbaines
Analyse :  compétences
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure les communes du territoire d'une communauté urbaine peuvent ou non transférer à leur communauté urbaine la compétence de la pose et de l'entretien de lignes aériennes sur les immeubles bâtis des communes. En effet, la loi semble n'avoir pas prévu une telle extension alors même qu'est prévue celle de la compétence de la voirie. Cette même question semble se poser également en ce qui concerne l'éclairage public.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 12-1/ de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, les conditions d'établissement et de fonctionnement des conducteurs aériens d'électricité autorisent qu'il soit établi, à demeure, des supports et ancrages des lignes, « soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et les terrasses des bâtiments, à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites... par les règlements d'administration publique » prévus à l'article 18 du même texte. Pour ce qui intéresse les autres conducteurs aériens d'électricité, hormis les réseaux de distribution d'énergie destinés à la transmission des signaux et de la parole évoqués à l'article 1er du texte précité de 1906, l'article L. 173-1 du code de la voirie routière prévoit que les dispositions des articles L. 171-2 à L. 171-11 du même code et relatifs à l'établissement, sur les bâtiments ou sur les fonds riverains des voies publiques et privées de la ville de Paris, des supports, ouvrages et canalisations nécessaires à l'éclairage public peuvent être rendues applicables aux villes qui en font la demande par la voie du décret en Conseil d'Etat. Cette contrainte est instituée en raison de la servitude qui frappe ces biens privés. Sur ce point, le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) a précisé, en sa séance du 22 août 1995, que, l'article L. 173-1 n'ayant pas reçu du législateur un champ d'application différent de celui de l'article 14 du décret de 1935 qu'il transpose, cet article permet l'extension, à d'autres villes que Paris, des dispositions des articles précités en ce qui concerne, outre les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des appareils d'éclairage public, les opérations similaires en ce qu'elles intéressent également la signalisation ainsi que les câbles électriques pour les transports en commun. Ces dispositions ne concernent donc pas la pose des équipements sur les domaines routiers des collectivités territoriales, dont la mise en oeuvre peut relever des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans le cadre des compétences qui leur sont transférées, notamment en matière de gestion de la voirie. L'ancrage des supports des lignes aériennes considérés sur les immeubles privés suppose, en revanche, à défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, que la décision de l'installation de ces équipements soit prise par arrêté du maire et après enquête publique. Il s'agit donc d'une faculté accordée aux villes où la mise en oeuvre de cette mesure est utile. Néanmoins, dans l'hypothèse où l'extension de ces dispositions, en matière d'éclairage public, se révélerait justifiée pour toutes les communes membres d'un même EPCI, il pourrait être fait référence aux articles L. 141-12 et R. 141-22 du code de la voirie routière pour attribuer au président et à l'assemblée délibérante de l'EPCI les compétences dévolues, respectivement, au maire et au conseil municipal, sous réserve, toutefois, que l'enquête prévue à l'article L. 171-17 du même code soit ouverte dans chacune des communes. En tout état de cause, l'implantation de supports, ouvrages et canalisations nécessaires à l'éclairage public ne peut comporter, comme prévu au 1/ de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, que des dispositifs destinés à assurer la sûreté et la commodité de passage dans les voies ouvertes à la circulation publique, à l'exception des dispositifs d'éclairage d'illumination pour la mise en valeur d'édifices et de perspectives monumentales.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O