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Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Baudis attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'application de la réglementation en matière de cumul d'emplois et de rémunérations. En effet, deux fonctionnaires de la ville de Toulouse, rémunérés sur le budget principal, participent à la gestion de la régie agricole de la ville de Toulouse, qui est une régie ayant un budget annexe mais non pourvue d'une personnalité morale distincte. Ces deux fonctionnaires, qui consacrent la majeure partie de leur temps à la gestion des dossiers de la ville, ne peuvent donc exercer au sein de la régie agricole de la ville de Toulouse que des fonctions qui ne sont pas suffisamment importantes pour les occuper normalement au sens de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936. Aussi est-il demandé si le versement d'une indemnité à ces fonctionnaires, au titre de l'exercice d'une activité accessoire, par la régie agricole de la ville de Toulouse, qui dispose d'un conseil d'administration et d'un budget annexe traduisant son autonomie financière, peut être envisagé.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions dispose notamment que : « Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article premier. Est considéré comme emploi toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, en raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent. » D'une manière générale, la jurisprudence estime qu'il n'y a cumul d'emplois publics que si la seconde activité est, de par son importance, de nature à procurer un revenu normal à une personne qui l'occuperait à titre exclusif (CE, 7 juin 1985, Henneguelle). Dans le cas contraire, l'activité secondaire est considérée comme une activité accessoire et échappe à l'interdiction du cumul d'emplois. Mais elle reste soumise aux règles de cumul de rémunérations publiques fixées par l'article 9 du décret-loi du 29 octobre 1936. Dans le cas où l'activité accessoire est rémunérée par le même budget que l'activité principale, il convient de signaler, bien qu'il s'agisse d'un jugement d'espèce, la jurisprudence du tribunal administratif de Nice (14 décembre 1989, préfet du Var c/commune de Cuers) qui a estimé illégale la rémunération accessoire d'un agent d'une commune imputée sur le budget d'une zone d'aménagement concertée réalisée en régie directe par la commune. Cette juridiction a considéré qu'il découle du premier alinéa de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 que la rémunération accessoire d'un agent public doit figurer au titre des dépenses d'un budget distinct de celui de la collectivité qui emploie l'agent au titre de son activité principale. Or le budget annexe d'une commune destinée à financer une activité réalisée dans le cadre d'une régie dotée de la seule autonomie financière procède directement du budget de la commune et ne constitue donc pas un budget distinct de celui-ci. Si la portée de cette décision devait à l'avenir être confirmée, elle introduirait un critère d'appréciation supplémentaire quant à la rémunération d'une activité accessoire mais à caractère régulier sur le budget de la collectivité qui emploie l'agent à titre principal. Si le principe de non-cumul d'emplois, correspondant à l'obligation pour les fonctionnaires de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées, ne saurait être remis en cause, le Gouvernement n'en est pas moins conscient des difficultés d'interprétation et de mise en oeuvre du régime fondé sur le décret-loi du 29 octobre 1936, compte tenu de l'évolution de la gestion publique. Aussi a-t-il confié une mission d'études au conseil d'Etat (section du rapport et des études). Les conclusions auxquelles le groupe de travail constitué dans ce cadre a abouti alimentent ainsi la concertation et la réflexion actuellement menées par les administrations concernées.
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