FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35369  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5710
Réponse publiée au JO le :  13/11/2000  page :  6487
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  calcul. sapeurs-pompiers décédés en service commandé
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des veuves de sapeurs-pompiers morts en service et cités à titre posthume à l'ordre de la nation. Elle lui rappelle que l'article 20 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers vise à mettre un terme à l'inégalité de traitement entre les veuves en ce qui concerne le taux de la pension de reversion qui leur est applicable, selon que leur conjoint est décédé avant ou après le 1er janvier 1983. Cependant, à ce jour, l'article 20 n'a toujours pas fait l'objet de décrets d'application, ce qui pérennise cette situation d'inégalité. Aussi, elle lui demande de bien vouloir faire paraître le plus rapidement possible ledit décret afin d'engager la procédure de revalorisation de la pension de réversion de ces veuves.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la situation des veuves des sapeurs-pompiers volontaires dont le mari est décédé en service commandé. En vertu de l'article 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, qui a repris les dispositions de la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975, les ayants cause des sapeurs-pompiers volontaires ont droit à des rentes de réversion égales à la moitié de la rente d'invalidité que percevait le défunt ou qu'il aurait pu percevoir. Ces rentes de réversion sont portées, conformément à l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1991 qui a conféré une portée législative à des dispositions réglementaires déjà existantes, à l'intégralité de la rente d'invalidité qu'aurait pu percevoir le sapeur-pompier volontaire lorsqu'il est décédé en service et a été cité, à titre posthume, à l'ordre de la nation. Cette mesure est la transposition de celle applicable aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels, en vertu de l'article 125-1 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984. Comme cette dernière, elle a pris effet au 1er janvier 1983. L'ensemble des dossiers des sapeurs-pompiers volontaires décédés depuis 1983 ont été réexaminés, ce qui a permis d'aboutir à la citation, à titre posthume, à l'ordre de la nation des sapeurs-pompiers pour lesquels un lien a pu être établi entre leur décès et le service. Il n'a, en revanche, pas été possible de faire droit aux demandes des ayants cause des sapeurs-pompiers volontaires décédés avant le 1er janvier 1983, la situation de ces derniers étant comparable à celle des ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels décédés avant cette même date.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O