FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35397  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5711
Réponse publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1328
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  carrière. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin appelle de nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés soulevées par l'application des articles R. 354.1 et R. 354.1.7 du code des communes, qui prévoit que les titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 353.45 du même code peuvent être nommés capitaine volontaire à l'issue d'un stage d'un an. Or l'article R. 353.45 a été abrogé le 25 septembre 1990. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le deuxième alinéa de l'article 354.1 du code des communes reste applicable et en particulier dans quelles conditions un sous-lieutenant bénévole sapeur-pompier titulaire d'un brevet d'ingénieur chimiste est à présent susceptible d'être promu capitaine.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur les difficultés soulevées par l'application des articles R. 354-1 et R. 354-17 et souhaite savoir, en particulier, dans quelles conditions un sapeur-pompier volontaire titulaire d'un brevet d'ingénieur chimiste peut être promu capitaine. Le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires abroge les articles R. 354-1 et 354-17 du code des communes. L'article R. 323-45 auquel les deux articles précités font référence a effectivement été abrogé en 1990. L'article 66 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 susvisé prévoit que : « Les personnes ayant des compétences dans les domaines des risques naturels, des risques technologiques, de l'environnement ou du suivi des contraintes psychologiques peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, pour des missions de conseil technique auprès des services d'incendie et de secours, notamment dans l'exercice des missions visées à l'article 2 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996. Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de l'année probatoire et de la formation initiale. Leurs conditions d'emploi sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et leurs conditions de rémunérations par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. » Les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'un brevet d'ingénieur chimiste rentrent dans cette catégorie. Le grade auquel ils seront engagés en fonction de leur qualification et de l'expérience professionnelle qu'ils détiennent sera prochainement fixé par l'arrêté d'application prévu par l'article 66 du décret du 10 décembre précité. Comme l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires, ils doivent préalablement satisfaire aux conditions d'âge, d'aptitude physique et médicale, jouir de leurs droits civiques et se trouver en position régulière au regard des dispositions du code du service national.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O