Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur les difficultés soulevées par l'application des articles R. 354-1 et R. 354-17 et souhaite savoir, en particulier, dans quelles conditions un sapeur-pompier volontaire titulaire d'un brevet d'ingénieur chimiste peut être promu capitaine. Le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires abroge les articles R. 354-1 et 354-17 du code des communes. L'article R. 323-45 auquel les deux articles précités font référence a effectivement été abrogé en 1990. L'article 66 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 susvisé prévoit que : « Les personnes ayant des compétences dans les domaines des risques naturels, des risques technologiques, de l'environnement ou du suivi des contraintes psychologiques peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, pour des missions de conseil technique auprès des services d'incendie et de secours, notamment dans l'exercice des missions visées à l'article 2 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996. Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de l'année probatoire et de la formation initiale. Leurs conditions d'emploi sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et leurs conditions de rémunérations par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. » Les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'un brevet d'ingénieur chimiste rentrent dans cette catégorie. Le grade auquel ils seront engagés en fonction de leur qualification et de l'expérience professionnelle qu'ils détiennent sera prochainement fixé par l'arrêté d'application prévu par l'article 66 du décret du 10 décembre précité. Comme l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires, ils doivent préalablement satisfaire aux conditions d'âge, d'aptitude physique et médicale, jouir de leurs droits civiques et se trouver en position régulière au regard des dispositions du code du service national.
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