FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35400  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5720
Réponse publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3322
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  médicaments génériques
Analyse :  prescription. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les interrogations que suscite au sein des professionnels de la pharmacie la mise en place effective des médicaments génériques vendus au public. En effet, l'obligation progressive de généraliser la vente des médicaments génériques pose d'indéniables difficultés dans l'organisation des officines, qui seront désormais confrontées à un volume croissant de références. D'autre part, de nombreuses inquiétudes sont apparues au regard des garanties médicales réelles offertes par les médicaments génériques, notamment en matière de contre-indications ou de risques allergiques, ainsi que sur la marge d'appréciation laissée au pharmacien dans le choix des produits génériques présentant une composition moléculaire identique et prescrits par les médecins. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si des mesures sont envisagées afin d'apaiser les préoccupations des pharmarciens sur ce point et parfois celles des patients qui acceptent difficilement les changements de fait de la prescription établie par leur médecin.
Texte de la REPONSE : Suivant l'article L. 512-3 du code de la santé publique, le pharmacien peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu expressément cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription. Les pharmaciens d'officine sont incités à délivrer des spécialités génériques, mais le droit de substitution constitue une faculté et non une obligation. Par ailleurs, les médicaments génériques ont obtenu une autorisation de mise sur le marché, ce qui garantit leur efficacité, leur sécurité et leur qualité. Enfin, leur identification en tant que génériques d'une spécialité de référence, qui ne relève pas de la responsabilité des professionnels de santé, mais de celle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), est garante de l'interchangeabilité des médicaments génériques, à la fois avec le médicament d'origine et entre eux, tant sur le plan de l'efficacité que des effets indésirables. Les limites à l'interchangeabilité des médicaments figurant dans le même groupe générique sont liées principalement à la présence des excipients à effet notoire contenus dans certains médicaments. C'est pourquoi, afin d'éviter les erreurs de prescription ou de dispensation, les médicaments comportant un excipient à effets notoires sont systématiquement signalés dans le répertoire des génériques. Dans le cas où le médicament prescrit appartient à un groupe générique dont les spécialités comportent des excipients à effets notoires différents, il appartient au prescripteur de vérifier que la délivrance éventuelle d'une spécialité autre que celle qu'il prescrit n'aurait pas de conséquence néfaste pour la santé du patient et, dans le cas contraire, d'exclure la substitution. Enfin, la fonction d'information et de conseil du pharmacien doit le conduire à veiller à une compréhension satisfaisante du patient au regard de la substitution opérée et à s'assurer de son adhésion.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O