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Texte de la QUESTION :
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M. Guy Lengagne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'imprécision du code des marchés publics quant à la place et aux modalités de constitution des jurys amenés à examiner les prestations des concurrents dans le cadre des appels d'offres avec concours. En effet, bien que la volonté affichée par le législateur ait été le plus grand respect de l'impartialité et la garantie de la plus grande transparence, les textes - notamment les articles 98 et 302 du code des marchés publics - ne précisent pas dans quelle mesure l'indépendance des personnalités compétentes composant le tiers des jurys puisse être garantie par rapport au commanditaire organisateur du concours. De même, si dans les jurys locaux ces personnalités n'ont qu'une voix consultative, ce qui peut d'ailleurs être regretté, il n'existe aucune règle précise pour ce qui concerne les appels d'offres organisés dans le cadre de l'article 99 du code des marchés publics. Il lui remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Les personnalités désignées en raison de leur compétence dans les jurys d'appel d'offres avec concours et dans les commissions d'appel d'offres telles que prévues à l'article 99 du code des marchés publics pour l'appel d'offres sur performances ont pour mission de faire bénéficier les membres de ces commissions, dans l'analyse des prestations remises par les concurrents, de leur connaissance de la matière qui fait l'objet de la mise en compétition. Afin d'assurer l'impartialité et la transparence des procédures, les textes réglementaires imposent que les réunions de ces jurys et commissions fassent l'objet d'un procès-verbal et d'un avis. C'est la raison pour laquelle le code des marchés publics met l'accent sur la compétence de ces membres, sans interdire que celle-ci soit apportée par des personnalités qui ne sont pas totalement indépendantes de l'acheteur public. Par contre, comme le prévoient les articles 83-1 et 279-1, dont les dispositions sont applicables aux appels d'offres avec concours, ces personnalités doivent être indépendantes des candidats.
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