Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les difficultés rencontrées par les demandeurs d'emploi lorsqu'ils doivent rembourser un trop-perçu à l'ASSEDIC. Depuis 1984, le système d'indemnisation du chômage repose, d'une part, sur un régime d'assurance relevant des partenaires sociaux, d'autre part, sur un régime de solidarité à la charge de l'Etat. Avant la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, les indus étaient essentiellement récupérés par compensation avec les allocations dues. Désormais, l'article L. 351-10 bis du code du travail prévoit que l'allocation d'insertion (AI) et l'allocation de solidarité spécifique (ASS) sont incessibles et insaisissables. Nonobstant ces dispositions qui concernent les allocations exigibles après le 2 août 1998, l'ASSEDIC doit mettre en oeuvre une procédure de règlement amiable pour déterminer les modalités de remboursement de l'indû. Le remboursement peut donner lieu à l'établissement d'un échéancier ou d'une compensation en accord avec l'alloataire. L'ASSEDIC propose donc soit un échéancier, qu'elle établit avec le débiteur, soit, si l'intéressé est en cours d'indemnisation, une compensation conventionnelle avec l'accord exprès du débiteur. Celle-ci doit être d'un montant au plus égal à 20 % de l'allocation perçue. S'agissant des prestations indument perçues du régime d'assurance chômage qui relève de la compétence exclusive des partenaires sociaux, l'article 80 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 prévoit la possibilité pour l'intéressé de solliciter une remise de dette, demande qui sera examinée par la commission paritaire de l'ASSEDIC. Celle-ci peut alors accorder une remise totale ou partielle de la dette. A cette occasion, un entretien peut être proposé à l'intéressé par les services de l'ASSEDIC, afin d'éclairer la commission paritaire sur la particularité de la situation à examiner. Dans l'hypothèse où le remboursement de la dette est opéré par compensation, celle-ci ne joue de droit que sur la partie saisissable des allocations, dans le respect des règles prévues à l'article R. 145-2 du code du travail. Les sommes indument perçues ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de l'allocation unique dégressive minimale, soit 152,94 francs au 1er juillet 2000.
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