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Texte de la REPONSE :
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Les lois n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours et n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ont établi deux principes en matière de formation des sapeurs-pompiers volontaires. Il s'agit tout d'abord du droit à bénéficier d'une formation de perfectionnement ou d'une formation continue. Il s'agit ensuite du droit à autorisation d'absence pour suivre les actions de formation dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 96-370 susvisée. La direction de la sécurité civile étudie actuellement la définition de la formation des sapeurs-pompiers volontaires afin que cette dernière ait pour base les modules de formation qui ont été élaborés pour les sapeurs-pompiers professionnels. Compte tenu de la disponibilité restreinte des sapeurs-pompiers volontaires, il est envisagé qu'après une indispensable formation de base portant sur l'institution dans laquelle ils seront appelés à évoluer, les différents modules de formation technique (secours à personnes, lutte contre les incendies et opérations diverses) puissent être suivis dans un ordre indifférent. La validation de ces modules permettra de certifier immédiatement la capacité opérationnelle des personnels volontaires à intervenir dans les domaines concernés. Enfin, il convient de noter que l'article 4-4e alinéa de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée dispose que « les sapeurs-pompiers volontaires qui ont suivi une formation initiale de sapeur-pompier auxiliaire, ou une formation équivalente, sont dispensés de formation initiale ».
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