FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3548  de  M.   Ferry Alain ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3152
Réponse publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3979
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  formation. durée
Texte de la QUESTION : M. Alain Ferry appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'intervention des sapeurs-pompiers volontaires suite aux préoccupations exprimées par les chefs de corps. En effet, la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 répartit la formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires dans les trois premières années de leur engagement. En conséquence, ces personnes seraient tenues d'attendre la fin de leur formation pour se joindre aux missions d'intervention du corps. Il serait donc souhaitable pour ces personnes de pouvoir intervenir sans avoir subi l'intégralité de la formation initiale. Ainsi les exigences de formation ne constitueraient-elles plus un frein au volontariat. Il souhaite connaître son opinion sur cette option et les conditions qui rendraient possibles son application.
Texte de la REPONSE : Les lois n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours et n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ont établi deux principes en matière de formation des sapeurs-pompiers volontaires. Il s'agit tout d'abord du droit à bénéficier d'une formation de perfectionnement ou d'une formation continue. Il s'agit ensuite du droit à autorisation d'absence pour suivre les actions de formation dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 96-370 susvisée. La direction de la sécurité civile étudie actuellement la définition de la formation des sapeurs-pompiers volontaires afin que cette dernière ait pour base les modules de formation qui ont été élaborés pour les sapeurs-pompiers professionnels. Compte tenu de la disponibilité restreinte des sapeurs-pompiers volontaires, il est envisagé qu'après une indispensable formation de base portant sur l'institution dans laquelle ils seront appelés à évoluer, les différents modules de formation technique (secours à personnes, lutte contre les incendies et opérations diverses) puissent être suivis dans un ordre indifférent. La validation de ces modules permettra de certifier immédiatement la capacité opérationnelle des personnels volontaires à intervenir dans les domaines concernés. Enfin, il convient de noter que l'article 4-4e alinéa de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée dispose que « les sapeurs-pompiers volontaires qui ont suivi une formation initiale de sapeur-pompier auxiliaire, ou une formation équivalente, sont dispensés de formation initiale ».
UDF 11 REP_PUB Alsace O