FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 354  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2183
Réponse publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3419
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  droits de chasse
Analyse :  Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question qu'il avait posée sous la Xe législature et demeurée sans réponse, M. Jean-Louis Masson rappelle à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement qu'une législation spécifique est applicable pour les baux de chasse en Alsace-Lorraine. Il attire ainsi son attention sur la situation d'une commune où jusqu'à présent, le prix de la location de la chasse était réparti entre l'ensemble des propriétaires fonciers concernés au prorata de la superficie. Or, eu égard à ce que le territoire de la commune comprend deux lots de chasse, la municipalité a reçu l'instruction de répartir le produit de location de la chasse par lot alors que traditionnellement, il avait toujours été réparti globalement. De plus, quant au loyer des enclaves, celui-ci serait déterminé par application, sur la surface de l'enclave, du prix moyen de location de l'ensemble des terrains donnés par bail de chasse dans la commune (et non pas sur le prix moyen du lot contenant l'enclave). L'application stricte de ces règlements quant au mode de répartition risque d'engendrer des frictions entre les propriétaires. En effet, la disparité entre les différents prix de location est trop importante pour que ces mesures soient bien acceptées par tous. Il souhaiterait donc qu'elle lui indique s'il existe réellement une disposition législative interdisant à la commune concernée de procéder comme elle l'avait fait par le passé. Plus généralement, il souhaiterait savoir si l'on ne pourrait envisager un assouplissement de la législation permettant aux municipalités d'avoir une plus grande marge d'appréciation.
Texte de la REPONSE : Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée par l'honorable parlementaire concernant l'administration de la chasse en Alsace-Moselle. Aux termes de l'article L. 229-7 du code rural, la répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé. Ainsi, pour les communes qui comportent plusieurs lots, le fermage de chaque lot est réparti entre les propriétaires des terrains composant ce lot au prorata de la superficie des terrains qu'ils possèdent dans le lot. En ce qui concerne le prix de la location des terrains enclavés, l'article L. 229-14 du code rural dispose que la location est consentie, sur la demande du propriétaire du fonds réservé le plus étendu, pour toute la durée du bail, moyennant une indemnité calculée proportionnellement au prix de location de la chasse sur le ban communal. Par conséquent, le prix de la location des terrains enclavés est calculé non pas par rapport au prix moyen de location à l'hectare du lot contenant l'enclave mais en appliquant à l'étendue de la surface enclavée le prix moyen de location à l'hectare de l'ensemble des terrains communaux loués par bail de chasse. Il n'est pas actuellement envisagé une modification des ces dispositions législatives. Elles n'ont, d'ailleurs, pas fait l'objet d'une étude lors des discussions portant sur la proposition de loi du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O