FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35506  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5711
Réponse publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7297
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  débits de boissons
Analyse :  fermeture administrative. procédure
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation relative aux décisions de fermeture administrative prises à l'encontre des exploitants d'établissements de discothèques. L'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, confirmé par circulaire n° 86-78 du 3 mars 1986 relative à la police administrative des débits de boissons, organise la procédure dite contradictoire. Cette procédure permet à l'intéressé, « sauf urgence ou circonstance exceptionnelle, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales (...), de présenter des observations écrites ». De même, la personne visée peut « être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales ». Pourtant, il semblerait que la procédure contradictoire ne soit pas systématiquement appliquée, bien qu'aucune raison liée à la nécessité de l'ordre public, que l'urgence ou que les circonstances exceptionnelles puissent l'autoriser. Cette situation introduit une certaine inégalité de ces établissements face au pouvoir administratif. Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il souhaiterait connaître les mesures qu'il entend prendre afin de remédier à ce problème et de faire respecter la réglementation en vigueur.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions de mise en application des articles L. 62 et L. 63 du code des débits de boissons. Ces articles disposent que c'est aux préfets et au ministre de l'intérieur que sont dévolus les pouvoirs définis par les articles L. 62 et L. 63 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Ils permettent, en outre, à l'autorité administrative de prononcer la fermeture temporaire des débits de boissons et restaurants, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics. Les propositions de fermeture font l'objet d'un rapport circonstancié des services de police ou de gendarmerie à la suite d'infractions constatées dans le cadre de l'exploitation de ces établissements. L'autorité administrative fonde donc sa décision sur des éléments de fait et de droit dûment établis. Les décisions de fermeture administrative revêtent le caractère d'une mesure de police, dont la durée fixée est liée aux faits qui les justifient. Elles doivent également être motivées, conformément aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. En outre, les dispositions de l'article 8 du 28 novembre 1983 relatives aux relations entre l'administration et les usagers imposent à l'administration de mettre en oeuvre la procédure contradictoire avant l'éviction d'une mesure de fermeture. Elles permettent aux exploitants de présenter leurs observations écrites ou orales. Néanmoins, cette procédure peut n'être pas suivie lorsque l'urgence, les circonstances exceptionnelles ou les nécessités de l'ordre public peuvent être invoquées. Il en est ainsi, par exemple, lorsque des faits de proxénétisme ou de trafic de drogue sont constatés. Ainsi, dans une affaire jugée le 2 avril 1993, ministère de l'intérieur c/SARL L'Etincelle, le Conseil d'Etat a estimé que dans les circonstances de l'espèce, à savoir la vente de produits stupéfiants dans un débit de boissons, « l'absence de procédure contradictoire n'a pas (...) entaché d'illégalité ladite décision ». En tout état de cause, les professionnels concernés sont également informés a posteriori des arrêtés de fermeture, quelle que soit l'autorité administrative dont émane l'acte en cause. Ces décisions peuvent également donner lieu à la saisine du juge administratif. Ce dernier, dans le cadre de l'examen des affaires qui lui sont déférées, contrôle la proportionnalité de la mesure édictée, c'est-à-dire son adéquation aux faits qui l'ont motivée. Une étude réalisée au titre des années 1997 et 1998 confirme que les préfets appliquent la réglementation en tenant le plus grand compte des droits de la défense. A ce jour, aucun jugement ou arrêt ne permet d'infirmer cette constatation.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O