FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35528  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5718
Réponse publiée au JO le :  06/12/1999  page :  7029
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  brocantes
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les préoccupations d'un certain nombre de professionnels relatives à l'application et l'interprétation de plusieurs dispositions de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996. Il souhaiterait notamment savoir pourquoi les marchés dits « aux puces » et certaines manifestations au sein de parcs d'exposition entrent dans le champ d'application de l'article 27 relatif à la vente au déballage. Enfin, il lui demande de lui indiquer s'il ne serait pas plus opportun d'intégrer ce type de manifestations dans le champ de la loi du 30 novembre 1987, complétée par le décret du 14 novembre 1988, autorisant les personnes physiques ou morales à organiser dans un lieu public ou ouvert au public, des manifestations en vue de la vente ou de l'échange d'objets mobiliers usagés ainsi que des objets mobiliers acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce.
Texte de la REPONSE : L'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat soumet à autorisation les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. Par conséquent, les marchés aux puces organisés dans des lieux non destinés à la vente d'objets d'occasion et notamment dans les parcs d'exposition entrent dans le champ d'application de ce régime d'autorisation. La loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 et ses textes d'application n'ont pas pour objet d'autoriser les ventes d'objets mobiliers usagés mais de prévenir et réprimer le recel et d'organiser la vente ou l'échange d'objets mobiliers. Cette réglementation prévoit la tenue d'un registre des objets par les professionnels permettant de connaître l'origine des objets proposés à la vente ou à l'échange et de lutter contre le recel. Elle oblige également les organisateurs de marchés aux puces à tenir un registre permettant d'identifier les vendeurs et de lutter contre les pratiques paracommerciales. Le régime d'autorisation de vente au déballage, fixé par l'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, a pour but de limiter à deux mois par an les ventes de marchandises, neuves ou d'occasion, réalisées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O