FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35614  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5706
Réponse publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7291
Date de changement d'attribution :  01/11/1999
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  emplois jeunes
Analyse :  fonction publique territoriale. formation professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités de financement de la formation professionnelle des titulaires d'un contrat emploi jeune par les conseils régionaux. Ces derniers, conformément à l'article 82 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les collectivités locales et l'Etat, « assurent la mise en oeuvre des actions de (...) formation professionnelle continue ». De plus, la loi du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a étendu de manière conséquente la compétence régionale à « l'ensemble de la formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans ». Or force est de constater que les conseils régionaux n'interprètent pas tous de la même manière leurs obligations légales dans ce domaine. Si certains participent, financent ou organisent des actions de formation en direction des emplois jeunes, d'autres régions refusent tout simplement de financer tout ou partie des actions lancées par les employeurs de ces jeunes salariés, en se fondant dans cette hypothèse sur des arguments douteux et peu objectifs. Il en résulte une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et de l'égal accès à la formation professionnelle, droit reconnu à l'article 900-3 du code du travail. En conséquence il lui demande quelles mesures pourraient être prises en la matière.
Texte de la REPONSE : La définition de la compétence des régions en matière de formation professionnelle s'est opérée en plusieurs temps. L'article 82 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les collectivités locales, les départements, les régions et l'Etat a donné aux régions une compétence de droit commun en matière de formation professionnelle, tout en laissant à l'Etat quatre compétences d'attribution (une compétence normative, de définition du cadre législatif et réglementaire ; une compétence pour les actions de portée nationale intéressant plusieurs régions ou destinées à des stratégies sans considération d'origine régionale ; une compétence pour les actions de portée générale découlant de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'Etat, enfin une compétence d'études et d'actions expérimentales). La loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a élargi les compétences des régions en vue de rendre plus cohérentes et efficaces les actions de formation professionnelle et de permettre une meilleure adéquation entre les aptitudes recherchées par les entreprises et les compétences offertes par les demandeurs d'emploi. L'article 49 de la loi de 1993 complète l'article 82 précité et prévoit le transfert des programmes mis en oeuvre antérieurement par l'Etat pour la formation et l'insertion des jeunes en difficulté. Le transfert s'est fait en deux étapes : le transfert total des actions qualifiantes destinées aux jeunes de seize à moins de vingt-six ans, en vue de leur permettre d'acquérir une première qualification certifiée par un titre ou un diplôme. Ce transfert a eu lieu en juin 1994. Puis progressivement et au plus tard le 31 décembre 1998, la région a obtenu compétence pour l'ensemble de la formation professionnelle sur les actions de formation et d'insertion des jeunes de très faible qualification à la recherche d'un emploi (formation préqualifiante) s'appuyant notamment sur le réseau d'accueil, d'information et d'orientation et de suivi des jeunes. Ainsi, au terme de cette évolution, les régions ont acquis, au plus tard le 1er janvier 1999, le bloc de compétences sur la formation professionnelle continue des jeunes de seize à moins de vingt-six ans. La région a la responsabilité du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes. La loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes met en place un programme de lutte contre le chômage des jeunes et prévoit la conclusion de conventions entre l'Etat et des structures non marchandes (collectivités locales, établissements publics, associations, établissements scolaires, police nationale) en vue de l'emploi d'un jeune âgé de dix-huit à moins de vingt-six ans. L'aide de l'Etat prend la forme d'une participation financière par poste créé correspondant à 80 % du SMIC (soit 93 843 francs/an). La loi prévoit en outre que « les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation professionnelle et aux modalités du tutorat » et précise que « les régions, dans le cadre de leurs compétences et le cas échéant d'autres personnalités morales peuvent participer à l'effort de formation ». D'autre part, le décret du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes dispose en son article 2 que la convention précitée précise notamment : « Les objectifs fixés pour assurer la professionnalisation des activités envisagées et, le cas échéant, les actions de formation et de qualification professionnelle des salariés exerçant ces activités. » Il ressort de la rédaction de la loi du 16 octobre 1997 et de son décret d'application que le financement d'actions de formation professionnelle en faveur des jeunes bénéficiaires d'un contrat emploi-jeune ne présente pas expressément un caractère obligatoire pour la région. Deux arguments militent cependant en faveur de la prise en charge de la formation professionnelle des titulaires d'un contrat emploi-jeune par les conseils régionaux. Le premier concerne la référence aux compétences des régions dans le domaine de la formation. En effet, l'objet des contrats emploi-jeunes est de permettre au jeune âgé de seize à vingt-six ans d'acquérir une expérience et une qualification professionnelles et de faciliter son insertion sociale, ce qui rentre directement dans le champ de compétence de la région, comme cela a été précédemment évoqué. Le deuxième argument repose sur la participation financière de l'Etat aux emplois-jeunes. Cette aide pourrait être employée en partie à la mise en place de formations en faveur du jeune par la région, cette dernière s'associant ainsi à l'effort national de solidarité. En conséquence, si le financement par l'ensemble des régions des formations en faveur des titulaires d'un contrat emploi-jeune n'est pas obligatoire, compte tenu des termes de la loi de 1997 et du principe de libre administration des collectivités locales, il apparaît souhaitable et conforme à l'esprit des lois de 1993 et de 1997 que les régions s'impliquent dans les actions de formation.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O