FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35632  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5840
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  691
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  professeurs et maîtres de conférences
Analyse :  cumul avec une profession libérale
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des professeurs agrégés de l'université exerçant parallèlement une profession libérale. En effet, peut-on considérer, eu égard au décret du 29 octobre 1936 qui dispose dans son article 3 que « les membres du personnel enseignant... pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions », et de l'article 219-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 qui dispose à « un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession » que l'exercice de la profession de commissaire aux comptes découle des fonctions de, respectivement, professeur agrégé d'économie et gestion affecté dans l'enseignement supérieur (PRAG), maître de conférences ou professeur de sciences de gestion. Cela en particulier car ces trois catégories d'enseignants s'adressent à des étudiants de niveau et d'études relativement similaires. Au cas où sa réponse serait négative, il lui demande de bien vouloir lui préciser les catégories d'enseignants visés à l'article 219-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Texte de la REPONSE : La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, établit une règle générale d'interdiction, aux agents, d'exercer des activités professionnelles autres que celles pour lesquelles ils sont au service de l'Etat. Ce n'est qu'à titre dérogatoire que le décret du 29 octobre 1936 prévoit dans son article 3 que « les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ». Il appartient à l'autorité administrative, en vertu de son pouvoir général de contrôle sur les services de ses agents, d'évaluer le bien-fondé de la position de cumul, que celle-ci soit soumise ou non à l'octroi d'une autorisation préalable de la part de l'autorité hiérarchique dont dépend l'agent. S'agissant des enseignants qui souhaitent exercer une profession libérale, la jurisprudence, estime de manière constante qu'il y a lieu d'apprécier cette activité au regard du « contenu et du niveau des enseignements dispensés », le Conseil d'Etat ayant confirmé cette position à l'occasion d'au moins trois arrêts (Mesnard 1982, Burki 1982, Vinck 1986). Le cas particulier des fonctionnaires enseignants de l'enseignement supérieur qui souhaitent exercer la profession de commissaire au compte est donc à examiner selon les cironstances de l'espèce, au cas par cas, en fonction des dispositions juridiques qui viennent d'être citées. A contrario, rien ne s'oppose à ce que les dispositions de l'article 219-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales soient pleinement appliquées, les commissaires aux comptes ayant toute latitude de dispenser des enseignements dans des écoles commerciales privées et, à titre d'enseignants associés, dans l'enseignement supérieur public.
SOC 11 REP_PUB Limousin O