FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35678  de  M.   de Gaulle Jean ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5841
Réponse publiée au JO le :  03/01/2000  page :  77
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  professeurs des universités. prolongation d'activité pour terminer l'année scolaire. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jean de Gaulle appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des professeurs des universités, qui sont contraints de poursuivre leurs activités au-delà de la limite d'âge de leur corps, pour terminer, dans l'intérêt du service, l'année scolaire en cours. L'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires prévoyant que « les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi », les intéressés, maintenus en fonctions, ne bénéficient d'aucun supplément de liquidation. Ces dispositions créent, dès lors, d'importantes inéquités, dans la mesure où la durée de la période d'activité supplémentaire imposée mais non prise en compte dans le calcul de la retraite varie selon la date de naissance des intéressés et, donc, la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Sensible à cette disparité de traitement, il lui demande donc de bien vouloir envisager toute réforme adaptée des textes concernés, permettant l'intégration de cette période dans la détermination des droits à pension des personnels concernés.
Texte de la REPONSE : L'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public dispose que « les professeurs de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'à la fin de l'année universitaire quand ils sont atteints par la limite d'âge avant cette date ». Ces dispositions, qui répondent au souhait de nombreux enseignants, soucieux de l'intérêt des étudiants qui leur sont confiés, n'ont actuellement aucun caractère contraignant. Ces enseignants, tout comme ceux qui prennent leur retraite avant la limite d'âge, peuvent choisir librement le jour de leur départ, qu'ils peuvent fixer à n'importe quelle date de l'année universitaire, y compris celle à laquelle ils atteignent la limite d'âge. En revanche, il est exact que les services ainsi accomplis au-delà de cette limite ne sont pas pris en compte pour la retraite, conformément aux dispositions de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il est à noter toutefois que cette règle est sans incidence dans le cas des nombreux enseignants qui étaient déjà en fonctions à la date de publication de la loi précitée du 13 septembre 1984 et qui, en application de son article 6, bénéficient d'une pension calculée comme s'ils avaient exercé jusqu'à la limite d'âge en vigueur précédemment.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O