Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'utilisation des motoneiges définie par la loi du 3 janvier 1991 et, plus particulièrement, de la question de l'ouverture en soirée des restaurants situés en moyenne altitude et du problème de l'accès aux habitations isolées par motoneiges lorsque les voies publiques ne sont pas déneigées. De manière générale, interrogé par la ministre chargée de l'environnement, le Conseil d'Etat a indiqué très clairement que la loi n'ouvrait aucune possibilité à l'autorité administrative - que ce soit le préfet, le président du conseil général ou le maire - de délivrer des autorisations, même à titre exceptionnel, qui dérogent aux principes de la loi. Ainsi, l'ouverture en soirée de restaurants situés à moyenne altitude est possible à condition que les clients puissent y accéder sans utiliser les motoneiges. Les clients doivent pouvoir emprunter un axe de circulation peu éloigné du restaurant et déneigé par les soins des services de la voirie ; à défaut, la station peut remettre en marche une remontée mécanique pour l'aller et le retour, possibilité déjà offerte aux touristes de certaines stations. De surcroît, s'il s'agit de restaurants situés à moyenne altitude car dans beaucoup de régions de montagne, les routes sont loin d'être enneigées toute la saison hivernale, comme c'est le cas en haute montagne. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de prendre des dispositions particulières. De même, l'accès par motoneige aux bâtiments d'habitation isolés n'entre pas dans les catégories de dérogations prévues par la loi. Si ces bâtiments ont vraiment vocation à être utilisés en hiver, il convient de les rendre accessibles par un véhicule apte à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique, ou en utilisant des remontées mécaniques proches de ces bâtiments. Il faut également s'assurer que les moyens de secours pourront, en cas d'accident ou d'incendie, accéder à ces chalets. Il appartient aux services départementaux et communaux de définir les modalités de déneignement de ces voies d'accès, lorsque c'est souhaitable et possible. En revanche, s'il se révèle que ces chalets n'ont manifestement pas vocation à être utilisés en hiver, qu'ils ne l'étaient pas jusqu'à une époque récente et que la pression des propriétaires est sans doute liée à l'apparition des motoneiges, on ne peut que réaffirmer le principe du caractère inaccessible de ces lieux en hiver et veiller au respect de l'interdiction de leur accès par motoneiges. Il convient à cet égard de rappeler qu'on ne peut pas sans conséquences graves pour leur missions principales demander aux services de police et de secours d'assurer à tous les propriétaires l'accès à leur propriété. En tout état de cause, les tribunaux ont condamné d'une façon systématique les propriétaires qui utilisaient des motoneiges pour accéder à leurs chalets.
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