FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35714  de  Mme   Clergeau Marie-Françoise ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5844
Réponse publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3298
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  prestations sociales
Analyse :  conditions d'attribution. bénéficiaires suivant des études
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Clergeau attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nécessité d'apporter une réponse adaptée à une catégories particulière d'étudiants. Il s'agit des personnes bénéficiant des indemnités chômage ou allocataires du revenu minimum d'insertion qui souhaitent reprendre un cycle d'études supérieures afin d'engager un processus de formation susceptible de favoriser leur retour à l'emploi, parfois après avoir obtenu l'équivalent du baccalauréat à l'issue d'un travail conséquent. Il semble que ces personnes ne disposent pas d'aides spécifiques et que bien au contraire la reprise d'études supérieures a pour conséquences de leur faire perdre leurs droits ASSEDIC ou RMI. Aussi, elle lui demande de bien vouloir l'informer des dispositifs existant pour ces personnes et de ses projets afin d'améliorer les réponses les concernant.
Texte de la REPONSE : Le RMI n'ayant pas vocation à devenir un salaire étudiant ni à se substituer aux bourses d'enseignement supérieur, l'article 7 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 a posé comme principe que les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation RMI. Cependant, si la formation constitue une activité d'insertion prévue dans le contrat d'insertion, le cumul avec l'allocation de RMI est possible. La circulaire DSS/DIRMI n° 93-05 du 26 mars 1993 a précisé qu'il doit s'agir dans ce cas d'une formation brève conduisant à une insertion rapide - à la différence d'un cursus d'études de plusieurs années de cycle d'études supérieures et qui a été validée, à titre exceptionnel et motivé, comme une activité d'insertion pour une durée comprise entre trois mois et un an, correspondant au contrat d'insertion qui a été conclu avec le bénéficiaire. C'est pourquoi, cette dérogation n'est pas reconductible et ne peut donner lieu à un enchaînement de contrats successifs portant sur la poursuite d'études. Le régime d'assurance chômage a pour objectif d'assurer un revenu de remplacement en cas de perte d'emplois mais il ne s'agit ni d'un revenu de complément ni d'une bourse d'études. L'allocation unique dégressive (AUD) ou l'allocation spécifique de solidarité est versée sous réserve que le salarié privé d'emploi se consacre de manière permanente et effective à la recherche d'un emploi, conformément aux articles L. 351-1 et L. 351-16 du code du travail. Or cette condition apparaît incompatible avec la qualité d'étudiant, qui exige de celui-ci qu'il se consacre à ses études. Toutefois, le demandeur d'emploi qui perçoit une AUD pour une durée supérieure à sept mois peut avoir droit à une allocation formation-reclassement (AFR) d'un montant égal au montant de l'allocation chômage qu'il percevait avant son entrée en formation. Pour cela, il doit, dans les six premiers mois de son indemnisation, avoir fait part de sa demande de formation et, si la formation est d'une durée comprise entre un et trois ans, justifier de trois ans d'activité salariée dans les six dernières années. Les formations professionnalisantes dispensées par les établissements universitaires et ouvrant sur des domaines d'activité définis par la convention Etat-Unedic du 26 juin 1990 peuvent être financées par l'AFR servie par les ASSEDIC.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O