Texte de la REPONSE :
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Le RMI n'ayant pas vocation à devenir un salaire étudiant ni à se substituer aux bourses d'enseignement supérieur, l'article 7 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 a posé comme principe que les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation RMI. Cependant, si la formation constitue une activité d'insertion prévue dans le contrat d'insertion, le cumul avec l'allocation de RMI est possible. La circulaire DSS/DIRMI n° 93-05 du 26 mars 1993 a précisé qu'il doit s'agir dans ce cas d'une formation brève conduisant à une insertion rapide - à la différence d'un cursus d'études de plusieurs années de cycle d'études supérieures et qui a été validée, à titre exceptionnel et motivé, comme une activité d'insertion pour une durée comprise entre trois mois et un an, correspondant au contrat d'insertion qui a été conclu avec le bénéficiaire. C'est pourquoi, cette dérogation n'est pas reconductible et ne peut donner lieu à un enchaînement de contrats successifs portant sur la poursuite d'études. Le régime d'assurance chômage a pour objectif d'assurer un revenu de remplacement en cas de perte d'emplois mais il ne s'agit ni d'un revenu de complément ni d'une bourse d'études. L'allocation unique dégressive (AUD) ou l'allocation spécifique de solidarité est versée sous réserve que le salarié privé d'emploi se consacre de manière permanente et effective à la recherche d'un emploi, conformément aux articles L. 351-1 et L. 351-16 du code du travail. Or cette condition apparaît incompatible avec la qualité d'étudiant, qui exige de celui-ci qu'il se consacre à ses études. Toutefois, le demandeur d'emploi qui perçoit une AUD pour une durée supérieure à sept mois peut avoir droit à une allocation formation-reclassement (AFR) d'un montant égal au montant de l'allocation chômage qu'il percevait avant son entrée en formation. Pour cela, il doit, dans les six premiers mois de son indemnisation, avoir fait part de sa demande de formation et, si la formation est d'une durée comprise entre un et trois ans, justifier de trois ans d'activité salariée dans les six dernières années. Les formations professionnalisantes dispensées par les établissements universitaires et ouvrant sur des domaines d'activité définis par la convention Etat-Unedic du 26 juin 1990 peuvent être financées par l'AFR servie par les ASSEDIC.
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