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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur la situation difficile des rapatriés d'Afrique du nord réinstallés en métropole confrontés à des procédures judiciaires. L'article 100 de la loi de finances rectificative pour 1997, modifié par l'article 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et par l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1998 n° 98-1267 du 30 décembre 1998, dispose que les personnes ayant déposé un dossier avant le 31 juillet 1999 auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente y compris lors d'un recours gracieux ou en cas de contentieux jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. Par ailleurs, l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 a prévu que ces mêmes personnes peuvent demander à bénéficier, jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission ou jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision déclarant son éligibilité, d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues.
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