FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35740  de  M.   Pajon Michel ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5834
Réponse publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7429
Rubrique :  moyens de paiement
Tête d'analyse :  chèques
Analyse :  chèques impayés. procédure
Texte de la QUESTION : M. Michel Pajon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le montant des frais engendrés par une interdiction d'émettre des chèques. En effet, outre la facturation, souvent onéreuse, par les établissements de crédit des différentes opérations consécutives à tout rejet de chèque sans provision (frais de dossier, envoi de lettre d'injonction...), l'émetteur défaillant doit s'acquitter, le cas échéant, lors de la régularisation de l'incident de paiement, d'une pénalité libératoire de 150 francs par tranche de 1 000 francs ou fraction de tranche. Ce dispositif contribue souvent à aggraver la situation financière de l'émetteur défaillant, pour qui le coût total est sans commune mesure avec le montant initial du chèque émis. Compte tenu du fait que le nombre d'interdits bancaires est en constante augmentation et que l'exclusion bancaire participe de l'exclusion en général, il souhaiterait connaître ses intentions dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Les établissements de crédit facturent très généralement des frais aux émetteurs de chèques rejetés pour défaut ou insuffisance de provision. Ces frais sont principalement destinés à couvrir les coûts de traitement spécifique induits par les chèques impayés, ainsi qu'à décourager la multiplication de tels incidents. Dans la mesure où ces coûts de traitement particulier dépendent du nombre de chèques rejetés et non du montant des sommes impayées, les frais facturés aux émetteurs de chèques sans provision correspondent le plus souvent à un forfait qui se révèle proportionnellement plus élevé pour les chèques impayés de petit montant. Les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public, en vertu de l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi bancaire du 24 janvier 1984, les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent : ces conditions générales comprennent bien évidemment les tarifs des différentes opérations liées à un rejet de chèque pour défaut de provision suffisante. Au surplus, les établissements teneurs de comptes s'efforcent d'informer leurs clients avec précision sur les règles régissant l'utilisation d'un chéquier, ainsi que sur les risques qu'ils encourent en cas d'émission de chèques sans provision. Cette information est diffusée en particulier par le biais des conventions de compte fixant les règles contractuelles de fonctionnement du compte-courant. Elément dissuasif du dispositif destiné à limiter l'émission de chèques sans provision, la pénalité libératoire a été instituée par l'article 6 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, en contrepartie de l'abandon du caractère pénal originellement lié à l'émission de ces chèques. Cette loi a considérablement modifié le régime des incidents bancaires en mettant en place un dispositif d'ensemble cohérent dont la pénalité libératoire ne constitue que l'un des éléments. Le dispositif actuel est le suivant : lorsque le banquier a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, le titulaire du compte se voit notifier une injonction de ne plus émettre de chèques. Il recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement. Ce n'est que dans le cas contraire, et à l'issue d'un délai de 30 jours, que le titulaire du compte doit acquitter au surplus au Trésor public une pénalité libératoire, fixée à 150 francs par tranche de 1 000 francs ou fraction de tranche, pour voir lever son interdiction d'émettre des chèques. Le montant de la pénalité libératoire est portée au double lorsque le titulaire du compte a déjà procédé à trois régularisations au cours des 12 mois qui précèdent le nouvel incident de paiement. Il y a lieu toutefois de noter que l'émetteur des chèques peut régulariser sa situation à tout moment, en s'acquittant de sa dette auprès de ses créanciers, et recouvrer ainsi la possibilité d'obtenir d'un établissement de crédit l'utilisation d'un chéquier. Afin d'éviter les risques de rejet de chèques pour provision insuffisante, de facturation de frais consécutive à de tels incidents et, le cas échéant, de paiement d'une ou de plusieurs pénalités libératoires, les clients des établissements de crédit - qu'il s'agisse d'entreprises, de professionnels indépendants ou de simples particuliers - ont tout particulièrement intérêt, en amont de tels incidents, à contractualiser avec leur établissement de crédit d'éventuelles facilités de caisse. Une telle contractualisation du découvert, qui répond à un souci de transparence favorable au client, clarifie les relations entre la banque et ce dernier en subordonnant le rejet d'un chèque au non-respect d'un engagement réciproque. D'une manière générale, le client a intérêt à informer l'établissement qui gère son compte de sa situation et des éventuelles difficultés passagères qu'il peut rencontrer, de manière notamment à prévenir une éventuelle interdiction d'émettre des chèques. Le Conseil national du crédit et du titre a confié en 1998 au Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) une enquête approfondie afin, d'une part, de mieux cerner les caractéristiques des personnes frappées d'une interdiction d'émettre des chèques (dites « interdits bancaires »), d'autre part, de comprendre les causes de l'inscription au fichier central des chèques et, le cas échéant, les raisons persistantes de cette inscription dans la limite maximale de dix ans fixée par le législateur. Les résultats de cette enquête, ont fait l'objet, en juin 1999, d'une présentation détaillée par le CREDOC devant les membres du Comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre, suivie d'un premier échange de vues entre représentants des consommateurs et représentants de la profession bancaire. Cette enquête va alimenter les réflexions de l'ensemble des partenaires sur le régime de répression des chèques sans provision issu de la loi du 30 décembre 1991. A cet égard, lors de la réunion plénière du Conseil national du crédit et du titre, le 15 septembre dernier, M. Benoît Jolivet, président du Comité consultatif, a annoncé que figurait au programme de travail du Comité pour l'exercice 1999-2000, dans le prolongement de l'étude précitée du CREDOC, une discussion sur les éventuelles adaptations qu'il conviendrait d'apporter au régime législatif et réglementaire de police du chèque.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O