FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35745  de  Mme   Imbert Françoise ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5845
Réponse publiée au JO le :  27/03/2000  page :  2011
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  allocation de rentrée scolaire
Analyse :  paiement. modalités
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Imbert attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le versement de l'allocation de rentrée scolaire au titre de l'année 1999. En effet selon le décret n° 99-712 du 3 août 1999, cette allocation bénéficie d'une majoration exceptionnelle qui est attribuée aux ménages ou personnes bénéficiaires au titre de l'année 1999 de l'allocation de rentrée scolaire. Elle lui demande s'il est prévu que tout ou partie de cette allocation puisse être utilisée pour rembourser des indus, pénalisant ainsi des familles souvent en situation difficile. Elle lui demande si des directives ont été données aux Caisses d'allocations familiales leur demandant de verser cette prestation dans son intégralité.
Texte de la REPONSE : Les dispositions législatives (art. 43 de la loi du 25 juillet 1994 modifiant l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale) posent le principe d'un recouvrement personnalisé des indus sous la forme de retenues sur les prestations déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des dépenses acquittées au titre du logement, de certaines prestations servies par les organismes débiteurs. Le décret du 10 mai 1999 (art. D 553-1 à D 553-2 du même code) met en oeuvre le dispositif et permet d'adapter le montant des prélèvements effectués pour éteindre la dette à la capacité pécuniaire réelle des familles. Le recouvrement personnalisé des indus applicable à l'allocation de rentrée scolaire comme à n'importe quelle prestation familiale permet de laisser une partie des prestations à la disposition des familles en situation de précarité. Les prestations ne peuvent être prélevées en totalité qu'avec l'accord de l'allocataire ou dans des situations de fraude ou de manoeuvre frauduleuse.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O