FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35780  de  M.   Proriol Jean ( Démocratie libérale et indépendants - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5863
Réponse publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7179
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  esthéticiennes
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean Proriol appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la rivalité qui oppose deux professions : les masseurs-kinésithérapeutes et les esthéticiennes concernant la pratique de massages. S'il est clairement établi que les massages effectués par des esthéticiennes ont une finalité d'embellissement et de bien-être, alors que ceux effectués par les masseurs-kinésithérapeutes sur prescription médicale ont un but thérapeutique, une confusion est née à propos du drainage lymphatique esthétique et des esthéticiennes ont été menacées de poursuites pour exercice illégal de la médecine. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage pour mettre un terme à cette situation préjudiciable à deux professions tout aussi respectables l'une que l'autre et créatrices d'emplois.
Texte de la REPONSE : L'article 7 du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute pris en application de l'article L. 487 du code de la santé publique habilite les masseurs-kinésithérapeutes à réaliser les actes suivants « massages, notamment le drainage lymphatique manuel... ». Le drainage lymphatique manuel correspond en effet à une technique particulière de massage utilisée dans des indications précises. L'habilitation ainsi donnée aux masseurs-kinésithérapeutes qui, au terme de l'article L. 487 précité, ont le monopole du massage et de la gymnastique médicale, n'a pas pour conséquence d'interdire aux esthéticiennes d'exercer des activités à caractère purement esthétique dès lors que la prestation fournie n'est pas susceptible d'entraîner une confusion avec les activités exercées par les masseurs-kinésithérapeutes.
DL 11 REP_PUB Auvergne O