FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35815  de  M.   Goulard François ( Démocratie libérale et indépendants - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5859
Réponse publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7193
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux de commerce
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : M. François Goulard souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme des tribunaux de commerce et sur ses conséquences pour le statut de leurs greffiers. Le Gouvernement vient de supprimer, par décret, une trentaine de tribunaux de commerce, sans qu'aucune mesure d'accompagnement ni de compensation n'ait été prise, tant pour les salariés que pour les greffiers : passerelle vers la fonction publique ou vers une autre profession, modalités d'indemnisation. Cette situation et les incertitudes qui entourent la réforme envisagée sont très préoccupantes pour une profession dont le statut d'officier ministériel permet de répondre aux exigences de performance d'une justice économique moderne. L'organisation actuelle des greffes répond à l'attente de rapidité et d'efficacité manifestée par les usagers de ce service public. Par ailleurs, la diminution de 41 % des recettes télématiques du registre du commerce, de même que celle des tarifs appliqués pour les actes de procédure, mettent gravement en cause la viabilité économique des greffes de commerce. Il lui demande quelles mesures concernant les greffiers elle compte prendre en vue de la réforme des tribunaux de commerce.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la réforme de la carte des tribunaux de commerce constitue un élément essentiel de la réforme de la justice, visant à améliorer son fonctionnement, à faciliter l'accès des citoyens au droit ainsi que leur accueil dans les tribunaux. Les premières décisions ont été prises aux termes du décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 qui a porté suppression, à compter du 1er janvier 2000, de trente-six tribunaux de commerce. Ces suppressions ont ainsi concerné à titre principal trente-quatre juridictions dans les cours d'appel de Caen, Dijon, Montpellier, Poitiers et Riom qui, comptant dans leur ressort plus du tiers des tribunaux de commerce sur les deux cent vingt-sept existants étaient jugées prioritaires, deux tribunaux situés dans le ressort des cours d'appel d'Amiens et de Bourges ayant par ailleurs été supprimés pour répondre à des besoins exprimés localement. Ces décisions ont été prises après une concertation menée localement par la mission pour la réforme de la carte judiciaire créée auprès du directeur des services judiciaires. Dans le cadre des déplacements qu'elle effectue dans les cours d'appel concernées cette mission est ainsi amenée à rencontrer les élus en présence des préfets et l'ensemble des repésentants des professions judiciaires et juridiques, parmi lesquels les greffiers des tribunaux de commerce, en présence des premiers présidents et des procureurs généraux des cours d'appel. Cette mission a ainsi conduit ses travaux en tenant compte des réalités locales, du souci d'aménagement du territoire mais également d'autres impératifs tels que le renforcement du parquet ou l'introduction de la mixité dans les tribunaux de commerce. Les travaux se sont poursuivis dans le même souci de concertation dans les autres cours d'appel. Cette phase de concertation achevée, la mission pour la réforme de la carte judiciaire a formulé des propositions parmi lesquelles dix-huit projets de suppression de tribunaux de commerce ont été retenus. Les préfectures sont actuellement saisies en vertu du décret n° 99-895 du 20 octobre 1999 pour procéder aux concertations locales prévues par ce texte et à l'issue desquelles les décisions seront arrêtées. L'incidence des suppressions de tribunaux de commerce sur la situation des greffiers de ces juridictions et de leurs personnels obéit à deux régimes juridiques différents. Les employés des greffes des tribunaux de commerce supprimés, salariés de droit privé, voient leur situation régie par les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail. Dans cette mesure, ils bénéficient de la protection offerte par ce texte qui prévoit la poursuite du contrat de travail avec le greffier de la juridiction à laquelle le tribunal supprimé se trouve rattaché et qui devient alors leur nouvel employeur. S'agissant de l'incidence de la suppression de tribunaux de commerce pour les greffiers des juridictions supprimées, la situation de ces officiers publics et ministériels a fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre des décrets n°s 99-1017 et 99-1018 du 1er et 6 décembre 1999. Ces textes qui ont ainsi appréhendé la situation tant professionnelle que patrimoniale des greffiers de tribunaux de commerce ont été élaborés dans le cadre d'une concertation permanente avec les représentants du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le décret n° 99-1017 relatif aux conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce a ainsi prévu, en faveur des seuls greffiers dont l'un au moins des offices est supprimé par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, dès lors qu'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins, des modalités exceptionnelles d'accès aux professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, d'avoué, de commissaire-priseur, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et de notaire. En vertu de ce texte, les greffiers des tribunaux de commerce concernés, sous réserve de conditions de durée d'exercice de leurs fonctions, bénéficient ainsi de plein droit d'une dispense de diplôme et d'examen d'aptitude et peuvent bénéficier d'une dispense partielle de stage. Ces passerelles d'accès à d'autres professions judiciaires et juridiques s'ajoutent ainsi à la possibilité déjà existante pour les greffiers dont la juridiction a été supprimée de s'associer au greffier du tribunal de rattachement. Ceux-ci peuvent, par ailleurs, sous réserve de ce qu'ils remplissent les conditions statutaires, accéder à la magistrature dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1290 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le décret n° 99-1018 relatif à la profession de greffier de tribunal de commerce et aux conséquences des modifications des ressorts des tribunaux de commerce, sans remettre en cause le principe selon lequel les parties déterminent librement le montant de l'indemnité due au greffier dont l'office est supprimée, modernise la procédure d'indemnisation des greffiers des tribunaux de commerce. En centralisant la gestion des dossiers entre les mains d'une commission nationale, ce texte rationalise et harmonise les modalités d'évaluation des greffes au vu desquelles sont établies, en cas de désaccord entre les parties, les propositions d'indemnisation. Ces propositions seront déterminées en prenant pour éléments de référence la recette nette et le solde d'exploitation de l'office supprimée. Ces deux données traduisent, la première, l'activité de l'entreprise, et la seconde, son résultat. Il s'agit de données fiables et objectives dont la prise en compte garantit une juste appréciation de la valeur des offices. De plus, l'article 17 du décret prévoit expressément qu'il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration de la deuxième année civile après la suppression du greffe pour indemniser le greffier dont l'office est supprimé dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire. De même la commission pourra être saisie dès l'entrée en vigueur de textes portant suppression de tribunaux de commerce. Cette commission nationale a été rapidement mise en place. L'arrêté qui en fixe la composition a été pris le 14 janvier 2000 et publié au Journal officiel le 22 janvier. S'agissant de la tarification des prestations électroniques des greffiers des tribunaux de commerce, un projet de décret sera prochainement transmis au Conseil d'Etat. Ce texte vise à combler un vide juridique en complétant le décret n° 80-307 du 29 avril 1980 portant règlement d'administration publique fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce qui tarifie l'ensemble des activités accomplies par les greffiers des tribunaux de commerce. En abaissant sensiblement les coûts d'accès aux serveurs télématiques, le texte allège les coûts à la charge des entreprises, principales utilisatrices de ce type de services. Par ailleurs, il est proposé une augmentation du taux de base utilisé pour le calcul de la rémunération des activités traditionnelles des greffiers. En outre, un groupe de travail auquel la profession sera associée, va être mis en place très prochainement, afin d'engager une réflexion sur les mesures susceptibles d'adapter la rémunération des greffiers des tribunaux de commerce à la réalité de leurs missions.
DL 11 REP_PUB Bretagne O