FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35824  de  Mme   de Panafieu Françoise ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5847
Réponse publiée au JO le :  29/10/2001  page :  6202
Date de signalisat° :  15/10/2001
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  atteintes à la vie privée
Analyse :  fichier des médecins. CARMF
Texte de la QUESTION : Mme Françoise de Panafieu appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le fichier constitué par la CARMF (Caisse autonome de retraite des médecins français), suite à la réunion du conseil d'administration du 13 décembre 1997 et comportant la liste nominative des médecins en retard de cotisation. Ce fichier contiendrait, de façon non exhaustive, tous les renseignements sur la situation juridique et financière des médecins et de leur conjoint. Il s'agirait non seulement du patrimoine professionnel mais également du patrimoine privé (comptes bancaires et postaux, biens mobiliers et immobiliers, régime matrimonial, nombre d'enfants...). C'est en s'appuyant sur une décision interne publiée au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité que les ministères concernés (santé, emploi, finances) auraient donné leur accord pour la création de ce fichier, l'avis de la CNIL ayant été « pris par défaut », faute d'avoir fait connaître sa position dans le délai de deux mois. Sans méconnaître la nécessité pour la CARMF de récupérer les cotisations dues, elle lui demande de lui confirmer la réalité de cette mesure et de lui faire connaître sa position, ainsi que les dispositions qu'elle entend prendre pour y remédier, s'il lui apparaissait qu'elle porte en effet atteinte à la vie privée des médecins.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte d'une personne morale de droit privé gérant un service public sont décidés par un acte réglementaire pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). L'avis est réputé acquis en cas de silence de la CNIL au bout d'un délai de deux mois, renouvelable une fois sur décision du président de la CNIL. Le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 précise, en son article 19, que dans le cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'une personne morale de droit privé gérant un service public, la décision est prise par l'organe délibérant chargé de son administration. C'est en application de ces dispositions que, lors de sa réunion du 13 décembre 1997, le conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a approuvé un projet d'acte réglementaire concernant le traitement automatisé d'informations nominatives, visant à améliorer la gestion du recouvrement des cotisations impayées et des contentieux ayant trait à ces cotisations. Cette délibération avait été précédée d'une demande d'avis faite auprès de la CNIL le 26 septembre 1996, laquelle n'a pas fait d'observation ; la CARMF a donc très largement respecté le délai de deux mois au-delà duquel l'avis de cette commission est réputée favorable. La procédure ayant été régulièrement suivie, l'acte réglementaire dont il s'agit a été publié intégralement au Bulletin officiel n° 98/14 du ministère de l'emploi et de la solidarité. Cet acte réglementaire n'est pas de nature à porter atteinte à la vie privée des médecins. En effet, s'agissant de recouvrement de cotisations impayées, les informations enregistrées concernent uniquement, outre les éléments nécessaires à l'identification de la personne, les éléments relatifs à la solvabilité des intéressés. En outre, ces informations ne seront conservées sur support informatique que jusqu'à l'encaissement des sommes restant dues à la CARMF. Par ailleurs, l'accès aux informations prévues par l'acte réglementaire a été strictement limité. Le président et les administrateurs de la CARMF, d'une part, le directeur et le personnel de la CARMF chargé du recouvrement, d'autre part, ont accès à ces informations dans le cadre normal de leurs fonctions ; mais il convient de souligner qu'il s'agit de personnes tenues au secret professionnel. Ces informations peuvent également être communiquées aux personnes et organes intervenant dans les procédures collectives et/ou individuelles diligentées pour recouvrer l'intégralité des sommes dues à la CARMF. De façon générale, il importe de rappeler que les avantages de retraite servis par la CARMF sont gérés en répartition, ce qui signifie que les cotisations acquittées pour une année servent au financement des allocations servies aux personnes retraitées durant cette même année. Dans un tel système, il est donc primordial que les cotisations soient versées en temps voulu.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O