FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35834  de  M.   Birraux Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5854
Réponse publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7292
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  treizième mois
Texte de la QUESTION : M. Claude Birraux attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la question du treizième mois des employés municipaux. En effet l'article 70 de la loi du 16 décembre 1996 interdit pour l'avenir l'existence du treizième mois attribué aux employés municipaux. Il lui demande quelle réponse donner à un employé municipal privé de cet usage avant l'entrée en vigueur de la loi.
Texte de la REPONSE : L'article 111 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a validé le versement de compléments de rémunération, type « treizième mois », qui venaient s'ajouter au régime indemnitaire servi aux agents, dès lors qu'il s'agissait d'avantages instaurés avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Cet article a fait l'objet de deux modifications législatives. La première, qui a été réalisée par l'article 70 de la loi du 16 décembre 1996 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a précisé : d'une part que, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectivement acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales. Tout avantage revêtant le caractère d'un complément de rémunération qui continuerait à être versé par le biais d'une association serait donc irrégulier ; d'autre part, que les avantages validés au titre de l'article 111 peuvent être versés nonobstant la limite prévue par ailleurs par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. La seconde modification, apportée par l'article 60 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a levé les ambiguïtés du texte concernant les bénéficiaires en précisant que tous les agents titulaires et non titulaires des collectivités locales ayant mis en place ces compléments de rémunération avant l'intervention de la loi du 26 janvier 1984 peuvent bénéficier de l'article 111 alinéa 3, quelle que soit la date de leur recrutement. L'article 111, de la loi du 26 janvier 1984, ainsi modifié confirme donc pleinement le maintien d'avantages mis en place avant l'intervention de cette loi. Il ne saurait avoir pour objet ou effet d'autoriser, postérieurement à la mise en place du statut en 1984, la création de nouveaux régimes dérogatoires.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O