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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'application de la réglementation de la pêche dans les plans d'eau visés à l'article L. 237-1 du code rural. Cet article précise en effet qu'à l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L.232-12, les dispositions du titre III du livre II « Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage, et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent. Il s'agit de plans d'eau créés soit en vertu d'un droit fondé sur titre (droits féodaux maintenus), soit avant 1829, soit de plans d'eau résultant d'une concession ou d'une autorisation administrative. En conséquence, dans ces plans d'eau la législation sur la pêche ne s'applique pas sauf pour la pollution des eaux et le contrôle des peuplements piscicoles. Ainsi, les dispositiosn générales concernant les conditions d'exercice du droit de pêche, tels le versement de la taxe piscicole affectée au Conseil supérieur de la pêche et les temps d'interdiction de pêcher ne s'appliquent pas au plans d'eau mentionnés ci-dessus. Le Gouvernement n'envisage pas actuellement de modification de ces dispositions législatives.
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