FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35840  de  M.   Goasguen Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5860
Réponse publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2633
Rubrique :  saisies et sûretés
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  mesures conservatoires. exécution par un tiers. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Claude Goasguen appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le tiers tel que défini dans l'article 216 du décret du 31 juillet 1992, qui doit, aux termes de la loi du 9 juillet 1991 prêter son concours. Il lui demande de lui préciser si le tiers saisi peut s'adresser au créancier pour lui demander la rémunération du travail qu'il a été amené à faire lors de la réquisition et/ou ultérieurement dans l'hypothèse où le tiers ne peut répéter ses frais sur le débiteur dans les cas suivants : s'il n'a pas de compte en banque, si ce compte est clôturé ou débiteur, ou encore s'il n'y a pas de lien de droit entre le débiteur et le tiers saisi.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'obligation pour le tiers requis par l'huissier de justice de collaborer aux mesures conservatoires ou d'exécution forcée des titres exécutoires posée par l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 a pour fondement l'article 10 du code civil qui impose aux tiers d'apporter leur concours à la justice. Cette obligation n'est assortie d'aucune disposition prévoyant la rémunération du tiers qui n'accomplit en prêtant son concours à l'huissier de justice que son devoir légal. S'agissant des frais engendrés par les saisies pratiquées auprès des établissements bancaires en application des articles 59 et 237 du décret du 31 juillet 1992, si certaines conventions d'ouverture de compte prévoient une indemnisation à la charge du titulaire du compte, le droit positif ne permet pas d'en faire supporter le coût au créancier poursuivant, en cas de position débitrice ou de clôture du compte. En effet, s'y opposent, d'une part, l'effet relatif des conventions et, d'autre part, le principe selon lequel les frais de l'exécution forcée et de la saisie conservatoire sont à la charge du débiteur en application des articles 32 et 73 de la loi du 9 juillet 1991.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O