FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 35841  de  M.   Goasguen Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5860
Réponse publiée au JO le :  03/01/2000  page :  103
Rubrique :  saisies et sûretés
Tête d'analyse :  saisie-arrêt
Analyse :  créance. montant arrêté par le juge. recours
Texte de la QUESTION : M. Claude Goasguen appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 145-27 du code du travail. Selon cet article, le secrétariat greffe ne doit notifier l'intervention aux débiteurs et aux créanciers qui sont déjà dans la procédure de saisie-arrêt en cours qu'après la vérification du montant de la créance, en principal, intérêts et frais, effectuée par le juge. Cette vérification n'est alors pas contradictoire. Dans l'hypothèse où le juge peut retenir un montant de la créance différent du montant avancé par le créancier intervenant, il lui demande de lui préciser quelle est la voie de recours pour ce créancier, quel est le sort des frais de cette contestation dans l'hypothèse où le montant initialement réclamé par le créancier était bien exigible et de lui indiquer si le débiteur ou le Trésor public pourront payer les frais de cette contestation.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article R. 145-28 du code du travail prévoit que la décision du juge fixant la créance à la demande d'un créancier, intervenant dans une procédure de saisie des rémunérations, peut faire l'objet d'une contestation à tout moment de la procédure de saisie. En application de l'article R. 145-6 du code du travail, les contestations sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le juge d'instance, dans le respect du principe du contradictoire. Conformément au droit commun, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O