Texte de la QUESTION :
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M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le statut des chiens de sauvetage. Personne ne conteste l'utilité et l'efficatité des sauvetages effectués par des chiens en milieu aquatique. Le sauvetage de trois vacanciers réalisé le 28 juillet 1998 en Corse par une équipe de maître et chienne terre-neuve formée au sein de la Fédération nationale des maîtres-chiens sauveteurs aquatiques, est là pour en témoigner. Bien que l'intérêt de l'intervention du Terre-neuve comme chien sauveteur ne soit pas remise en cause, la reconnaissance du brevet de maître-chien sauveteur aquatique fait défaut aux équipes cynophiles de cette discipline. Ainsi, elles ne peuvent pas postuler, auprès des maires et des instances locales, à un poste de surveillance de plage avec l'assistance d'un chien terre-neuve, dans le respect des textes en vigueur relatifs à la formation des secouristes sauveteurs aquatiques. Il lui demande donc quelles sont ses intentions sur cette question et s'il entend reconnaître ce statut.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur les associations de maîtres-chiens sauveteurs aquatiques et lui demande les dispositions qu'il compte prendre pour renforcer l'emploi de ces auxiliaires dans la tâche des maîtres-nageurs et des surveillants de plage. Les équipes cynotechniques pouvant s'avérer utiles à l'occasion de la surveillance des activités aquatiques, il souhaite qu'elles soient intégrées dans le système de secours français. En matière de sauvetage aquatique, ce sont le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation ainsi que les arrêtés du 20 octobre 1977 et du 26 juin 1991, qui définissent l'obligation de surveillance des baignades et autres activités de natation et précisent les qualifications obligatoires pour assurer ces missions, à savoir les diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur et le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Les titulaires de ces diplômes, en fonction du site sur lequel ils exercent, peuvent utiliser différents vecteurs tels des hélicoptères, bateaux, scooters des mers et se font parfois assister par des chiens pour tracter les personnes en difficulté ou des embarcations légères. Si l'efficacité des chiens dans ce domaine n'est pas remise en cause, il ne semble pas nécessaire d'ajouter une qualification supplémentaire au cadre réglementaire actuel. Sur le terrain, il n'appartient pas au ministre de l'intérieur d'imposer le recours systématique à des équipes cynotechniques de sauvetage aquatique. Seule une analyse précise des risques locaux peut orienter les maires à prendre une telle décision. En leur qualité d'autorités d'emploi des sauveteurs spécialisés chargés de la surveillance, du sauvetage et des premiers secours des lieux de baignade et des activités de natation, ils peuvent inclure ces équipes, s'ils l'estiment utile, dans les moyens mis à disposition pour l'exercice desdites missions. Il est évident que cet outil complémentaire à ceux déjà existants générera un coût supplémentaire, que seules les autorités locales peuvent prendre en compte. Les associations concernées, et notamment la fédération nationale des maîtres-chiens sauveteurs aquatiques, sont invitées à prendre l'attache des associations d'élus confrontés à ce problème pour promouvoir l'emploi de leurs équipes cynotechniques.
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