FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36075  de  M.   Cuillandre François ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/10/1999  page :  5997
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  732
Date de signalisat° :  24/01/2000
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  filiation
Analyse :  enfants naturels. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. François Cuillandre appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime juridique applicable à la reconnaissance d'enfants naturels. L'article 335 du code civil autorise la reconnaissance à tout moment d'un enfant naturel par acte authentique. Cette reconnaissance, qui n'a d'effet qu'à l'égard du père lorsque la mère ne l'a pas approuvée, ne manque pas cependant de créer de nombreuses difficultés. C'est le cas notamment, en l'absence d'une information systématique des familles concernées, lorsque la mère ignore que son enfant a été reconnu. C'est le cas surtout lorsqu'un homme reconnaît un enfant qui n'est pas le sien. Dans cette hypothèse seule une action en contestation de paternité peut être envisagée. Il lui demande si un contrôle a priori et dans un cadre judiciaire, des reconnaissances d'enfants naturels faites à l'insu du parent ayant l'autorité parentale, pourrait être envisagé afin de prévenir de telles situations.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 57-1 du code civil prévoit l'information de l'autre parent, lors de la seconde reconnaissance en date d'un enfant naturel. En effet, l'officier d'état civil doit aviser ce parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et si ce parent ne peut être avisé, le procureur de la République doit en être informé et procéder aux diligences utiles. Instaurer un contrôle judiciaire préalable des reconnaissances ne peut pas se concilier avec le caractère volontaire et unilatéral de la reconnaissance, qui constitue un acte inconditionné par lequel un parent déclare être l'auteur d'un enfant et s'engage à en assumer les conséquences. Au demeurant, les reconnaissances de complaisance engagent la responsabilité de leur auteur, qui peut être condamné à verser des dommages et intérêts à l'enfant. Cependant, le Gouvernement, sensible à la question de la stabilité de l'état de l'enfant a souhaité que la réflexion soit poursuivie sur ce point. Un rapport relatif à l'adaptation du droit de la famille a été remis le 14 septembre dernier au garde des sceaux, par Mme le professeur Dekeuwer-Défossez. Les auteurs n'envisagent pas de remettre en cause la nature juridique de la reconnaissance par un contrôle a priori des reconnaissances d'enfants naturels faites à l'insu de l'autre parent. Toutefois, afin de limiter les inconvénients et risques d'une reconnaissance effectuée dans de telles conditions, le groupe de travail préconise de maintenir un délai d'un an après la naissance de l'enfant, au-delà duquel la reconnaissance n'entraînerait pas automatiquement l'autorité parente conjointe. Les conclusions de ce rapport, qui ne lient pas le Gouvernement, sont actuellement soumises à une très large consultation sur le plan institutionnel, politique, associatif et confessionnel. Il appartiendra ensuite au Gouvernement d'arrêter des solutions qui seront présentées dans leurs grandes lignes à la conférence de la famille à la fin du premier semestre 2000 et soumises au Parlement au début de l'année 2001.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O