FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36204  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  18/10/1999  page :  5994
Réponse publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4974
Date de changement d'attribution :  01/11/1999
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  régies
Analyse :  directeurs. statut
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann souhaite que M. le ministre de l'intérieur lui précise si les directeurs de régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui ont, suivant la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, la qualité d'agents publics, relèvent des dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, puisque ces directeurs de régies ne sont pas recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984.
Texte de la REPONSE : Le champ d'application du décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, est défini par son article 1er. Aux termes de cet article, les dispositions du décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public, des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ou qui sont maintenus en fonction, en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi. Les dispositions du décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé. Les directeurs des régies à caractère industriel et commercial dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ne sont pas recrutés dans les conditions définies aux articles 3, 47 ou 110 précités. Néanmoins, selon une jurisprudence constante. Ils ont la qualité d'agents publics. Dans la mesure où les dispositions réglementaires particulières existant pour les directeurs de ces régies - telles que les dispositions des articles R. 2221-65 du code général des collectivités territoriales pour les directeurs de régie municipale - ne traitent pas certains aspects statutaires, le rattachement aux règles du droit public des conditions d'emploi de ces directeurs doit permettre de prendre comme référence, à titre subsidiaire, les dispositions du décret du 15 février 1988 précité.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O