FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36225  de  M.   Dosière René ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  18/10/1999  page :  5992
Réponse publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1477
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  protocole d'accord Durafour. application. adjoints et agents administratifs des OPAC
Texte de la QUESTION : Le décret n° 92-1198 du 9 novembre 1992 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, qui a modifié le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, dispose dans son article premier, clause 18 du décret que « les adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal les fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de 10 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant » peuvent bénéficier de cette bonification indiciaire. Dans le but de clarifier le statut juridique des OPAC et la situation de certains agents, M. René Dosière demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation si les agents ayant choisi de rester fonctionnaires et exerçant à titre principal les fonctions d'accueil dans un OPAC, dont la collectivité de rattachement est une commune, peuvent bénéficier des dispositions de la clause 18 du décret du 9 novembre 1992, l'OPAC étant dès lors considéré comme un établissement public communal.
Texte de la REPONSE : L'article 28 du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 modifié relatif aux offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) institués par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) dispose que les fonctionnaires des offices d'HLM, sauf à ce qu'ils demandent dans un délai d'un an à être soumis au règlement statutaire de droit privé « continuent d'être soumis aux règles qui leur étaient applicables avant cette transformation ». Ceux des fonctionnaires précités qui bénéficient légalement d'une attribution de points de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre du 18/ de l'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 ne peuvent s'en trouver privés du seul fait de la transformation de l'OPHLM en OPAC. Ils en conservent donc le bénéfice s'ils continuent à remplir les conditions prévues par le décret du 24 juillet 1991 précité, c'est-à-dire s'ils exercent à titre principal des fonctions d'accueil au public.
SOC 11 REP_PUB Picardie O