FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36249  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  18/10/1999  page :  5986
Réponse publiée au JO le :  03/01/2000  page :  95
Rubrique :  assurance invalidité décès
Tête d'analyse :  prestations
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation précaire de personnes invalides qui se trouvent exclues des dispositions de l'article 161-8 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 17 janvier 1986. Cet article, modifié par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, précise en effet : « Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période déterminée. » Or, jusqu'à la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, l'article 161-8 du code de la sécurité sociale ne prévoyait pas le maintien des droits pour les prestations d'assurance invalidité. Malheureusement, l'extension en janvier 1986 de la procédure de maintien des droits à l'assurance invalidité ne fait pas l'objet d'une application rétroactive, sauf pour les personnes dont l'incapacité a été reconnue avant le 20 janvier 1986, à condition toutefois que leur situation de maintien de droits remonte au plus tôt au 21 janvier 1985. C'est ainsi que des personnes pourtant reconnues invalides sur un plan médical ne peuvent prétendre à aucun avantage d'invalidité, du fait d'une situation de maintien de droits antérieure au 21 janvier 1985. Il s'agit là d'une réelle injustice pour les personnes invalides qui n'ont pu bénéficier des dispositions de l'article 161-8 modifié du code de la sécurité sociale et qui, bien qu'ayant généralement travaillé et cotisé auprès des régimes sociaux durant de nombreuses années, vivent aujourd'hui dans des conditions précaires avec de surcroît la triste perspective d'une pension de retraite amoindrie. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer de manière précise les légitimes mesures de compensation qu'elle entend prendre en faveur de ces personnes afin qu'elles puissent disposer de ressources décentes.
Texte de la REPONSE : La législation en vigueur prend d'ores et déjà en considération la situation des personnes qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité. Ces dernières peuvent, sous certaines conditions, percevoir l'allocation aux adultes handicapés (AAH), prestation attribuée aux personnes qui soit présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, soit ont un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % et sont en outre dans l'impossibilité, reconnue par la COTOREP (commission technique d'orientation et de reclassement professionnel), de se procurer un emploi. Pour bénéficier d'une AAH à taux plein (soit 3 540,41 F par mois en 1999), le demandeur doit disposer de ressources inférieures à un plafond annuel égal, depuis le 1er juillet 1999, à 42 658 F pour une personne seule. Ce plafond est doublé pour les couples et majoré de 50 % par enfant à charge. Lorsque les ressources de l'intéressé sont supérieures à ce plafond, une AAH différentielle peut être servie. Les personnes souhaitant faire examiner leurs droits à l'allocation aux adultes handicapés doivent s'adresser à la COTOREP de leur lieu de résidence.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O