FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36255  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/10/1999  page :  5998
Réponse publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1507
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  avocats
Analyse :  accès à la profession
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle de nouveau l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'obtention du diplôme d'avocat. Dans sa réponse n° 30572 du 2 août dernier, madame la ministre mentionne la possibilité pour les enseignants en droit des universités et certaines catégories de juristes de bénéficier de conditions particulières d'inscription au barreau. En effet, ces personnes sont, sous certaines conditions, dispensées non seulement de la formation dans un centre régional de formation professionnelle, mais encore du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer très précisément quelle catégorie d'enseignant en droit peut bénéficier de ces dispositions en lui précisant notamment si les chargés de travaux dirigés en droit au sein des universités, justifiant de cinq années d'ancienneté de vacation, peuvent bénéficier de ces mesures.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les enseignants en droit dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont : aux termes de l'article 97, 4/, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ; aux termes de l'article 98, 2/, les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargés de cours, titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche. Les membres de la première catégorie sont en outre dispensés de la condition de diplôme, prévue à l'article 11, 2/, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et du stage, tandis que ceux de la seconde catégorie sont dispensés de la moitié de la durée du stage ainsi que de certaines des obligations y afférentes. Ces conditions d'accès à la profession d'avocat étant dérogatoires au droit commun, elles doivent s'interpréter strictement. Ainsi, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, la notion de « chargés de cours » au sens de l'article 98, 2/, du décret du 27 novembre 1991 précité ne saurait s'étendre aux chargés d'enseignement visés à l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, qui ont un statut de vacataires. Au demeurant, il n'existe plus désormais de « chargés de cours » au sens du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, de sorte que la dispense de l'article 98, 2/, précité en faveur de cette catégorie d'enseignants devrait tomber en désuétude.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O