FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36317  de  M.   Outin Bernard ( Communiste - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/10/1999  page :  5995
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  730
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : La loi sur la départementalisation des services d'incendie et de secours a prévu diverses modalités sur l'organisation des transactions. Parmi ces mesures, il a été prévu une prise en charge des sapeurs-pompiers professionnels par les services départementaux. Parallèlement, il existe des règles sur le financement des SDIS et sur les modalités de péréquation des participations de chacune des communes. Dans ce cadre, il est prévu que les communes continuent à prendre en charge les dépenses qu'elles assumaient précédemment suivant certains critères. M. Bernard Outin demande à M. le ministre de l'intérieur si, au-delà de cette règle, un conseil d'administration peut obliger une commune à prendre en charge en supplément les dépenses correspondant à l'évolution pour le futur et notamment celles liées : 1/ à la revalorisation des indices de la fonction publique ; 2/ aux effets de glissement vieillesse-technicité.
Texte de la REPONSE : La réforme des services d'incendie et de secours a notamment pour objectif d'adapter le système de distribution des secours à l'échelon départemental tout en maintenant la possibilité pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent de conserver leur corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention. Ainsi, le législateur a voulu, d'une part, rendre obligatoire la contribution du département, ce qui n'était pas le cas auparavant et d'autre part, rendre obligatoire la contribution du département, ce qui n'était pas le cas auparavant et d'autre part, homogénéïser les situations respectives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au regard du financement du budget du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), compte tenu notamment de la participation au sein du conseil d'administration du SDIS de représentants des communes et des EPCI. En application de l'article 35 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 codifiée à l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, il appartient au conseil d'administration du SDIS de fixer, à la majorité des deux tiers de ses membres, les modalités de calculs des contributions des communes, des EPCI compétents pour la gestion des services d'incendie et de secous et du départment au budget de cet établissement public. L'article 32 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 pris pour l'application de ce texte prévoit, qu'en application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du SDIS le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. Or, la revalorisation des indices de la fonction publique ainsi que les effets du glissement vieillesse-technicité représentent des dépenses que le SDIS ne peut éluder et dont il est nécessaire de tenir compte pour fixer le budget de cet établissement public. Dans ces conditions, il paraît de bonne administration de répercuter l'augementation des dépenses prévues à ce titre sur le montant des contributions des communes, des EPCI et du département au budget du SDIS lors du débat budgétaire, dans le cadre de la délibération du conseil d'administration prise dans les délais et conditions prévues par le 1er alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.
COM 11 REP_PUB Rhône-Alpes O