FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36382  de  M.   Idiart Jean-Louis ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  25/10/1999  page :  6135
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4550
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : caisses
Analyse :  CNRACL. affiliation. personnel des SIVU
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'immatriculation des syndicats intercommunaux à la CNRACL. Un SIVU a modifié ses statuts pour ajouter une vocation et se transformer en SIVOM. Cette modification n'entraîne pas la perception directe de redevances auprès des abonnés. Aucun changement n'a été apporté à la vocation initiale. Il apparaît que le centre de gestion de la fonction publique territoriale évoque la possible remise en cause de l'immatriculation du syndicat à la CNRACL. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'elle est prête à prendre afin de lui apporter une solution.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 1er du décret du 19 septembre 1947 relatif à la Caisse nationale de retraites des collectivités locales, sont obligatoirement affiliés à cette caisse les fonctionnaires à temps complet, investis d'un emploi permanent, des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, du livre IX du code de la santé publique ou du décret n° 77-962 du 11 août 1977 susvisés. L'article 3 de ce même décret impose pour sa part l'immatriculation des collectivités employant les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er. De ce fait, tous les personnels fonctionnaires des établissements publics locaux, autres qu'à caractère industriel ou commercial, relèvent de la CNRACL. Lorsqu'un établissement public de coopération communale retient la formule de la gestion directe d'un service public industriel et commercial, il doit constituer une régie dotée soit de la seule autonomie financière (il s'agit d'un service de la collectivité ou de l'établissement public), soit dotée de la personnalité morale, avec ses personnels propres. Cette règle est issue du décret loi « Poincaré » du 28 décembre 1926, codifié aux articles L. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. La loi du 12 juillet 1999 a étendu cette règle à tous les établissements publics de coopération intercommunale (art. L.1412-1 du code général des collectivités territoriales). La jurisprudence constante du Conseil d'Etat considère que seuls les agents des services publics à caractère industriel et commercial relèvent du droit privé, à l'exception du directeur ainsi que du comptable particulier, lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public (CE 26 janvier 1923 de Robert Lafreygère, CE 8 mars 1957 Jalenques de Labeau, CE 15 décembre 1967 Level) et dépendant du régime général de la sécurité sociale pour la retraite. Pour ce faire, le juge s'attache à la nature réelle du service, sur la base des trois critères habituels permettant de retenir la qualification de service public industriel et commercial (objet du service, mode de financement, conditions d'organisation et de fonctionnement) et sans être tenu par la qualification donnée par la collectivité de tutelle (CE 13 novembre 1970 Conqui). Au-delà de cette distinction traditionnelle, il convient également d'indiquer que les fonctionnaires, qui, même à tort, se trouvent affectés à une régie industrielle et commerciale conservent le bénéfice de leur statut. Aussi, des fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions dans des services publics industriels et commerciaux, sur la base d'une position statutaire répondant aux conditions fixées par le statut de la fonction publique territoriale, demeurent affiliés à la CNRACL, soit directement par leur employeur, soit par leur employeur d'origine lorsqu'ils sont dans une position autre que l'activité.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O