FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36402  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  25/10/1999  page :  6122
Réponse publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7142
Rubrique :  enseignement technique et professionnel : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  maîtres auxiliaires. admission au concours de professeur. carrière
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des maîtres auxiliaires de catégorie 3 accédant à la catégorie 2 avant d'être admis au concours de professeur de lycée professionnel. En effet, les modalités de reclassement des maîtres auxiliaires dans le corps des fonctionnaires indiquent que seules sont prises en compte les années effectuées dans la catégorie 2, l'ancienneté acquise en catégorie 3 étant perdue. Cet état de fait est difficilement admissible pour des personnels ayant fait l'effort, tout en exerçant leur métier d'enseignant, de reprendre des études afin d'améliorer leur niveau et d'obtenir un diplôme. Il lui demande en conséquence s'il ne peut être envisagé de mettre fin à cette iniquité.
Texte de la REPONSE : Les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont fixées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié. L'article 8 de ce décret précise que les agents sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à celle acquise dans leur précédent grade, mulitipliée par le rapport des coefficients caractéristiques de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. C'est donc l'ancienneté dans le dernier grade, et non l'ancienneté totale de service, qui est prise en compte. Par ailleurs, il est précisé que lorsqu'un maître auxiliaire de troisième catégorie accède à la deuxième catégorie, il y est rangé, en application de l'article 5 du décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires, « à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans sa catégorie d'origine ». De ce fait, une partie de son ancienneté accomplie en qualité de maître auxiliaire de troisième catégorie est prise en compte lors de son reclassement en qualité de maître auxiliaire de deuxième catégorie ; ainsi, son ancienneté en qualité de maître auxiliaire de deuxième catégorie est toujours notablement inférieure à celle qui était la sienne en qualité de maître auxiliaire de troisième catégorie. Par voie de conséquence, et bien que le coefficient caractéristique des maîtres auxiliaires de deuxième catégorie (115) soit supérieur à celui des maîtres auxiliaires de troisième catégorie (100), un maître auxiliaire de troisième catégorie devenu maître auxiliaire de deuxième catégorie est, en application de la réglementation en vigueur, moins bien reclassé dans un corps de titulaires que s'il était resté maître auxiliaire de troisième catégorie. Cette situation n'a pas échappé à mes services. Toutefois, malgré une étude approfondie, aucune solution réglementaire satisfaisante n'a pu être trouvée à ce jour pour lever cette difficulté.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O