FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36419  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  25/10/1999  page :  6127
Réponse publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2594
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail et maladies professionnelles
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les propositions de la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés (FNATH), visant à rénover le système de prévention des risques professionnels. Il y a cent ans, la première fois de réparation des victimes du travail était votée, brisant le monopole de la faute comme fondement de la responsabilité civile, en lui substituant le risque professionnel, en contrepartie d'une réparation forfaitaire du préjudice subi. A l'orientation législative initiale s'est progressivement substituée une application restrictive des textes, source de dysfonctionnements et de difficultés pour les victimes. Cette situation est d'autant plus grave qu'il s'y ajoute une sous-estimation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Or, le nombre d'accidents du travail reconnus par les organismes de sécurité sociale et estimé à 1 328 081, a augmenté de 1,6 % et le nombre de ceux ayant entraîné un arrêt de travail, estimé à 677 686, a augmenté de 3,5 %. Aussi, face à l'évolution des règles qui régissent le système de réparation des accidents du travail et qui sont aujourd'hui inadaptées, la FNATH a élaboré une série de propositions destinées à pallier les insuffisances dans le domaine de la prévention et de la réparation des risques professionnels. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir les examiner avec attention et de lui faire part des suites qu'elle envisage de leur réserver.
Texte de la REPONSE : La législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a connu plusieurs avancées récentes. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 comporte une mesure générale destinée à améliorer la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles et deux mesures spécifiques en faveur des victimes de l'amiante. Ainsi, cette loi prévoit une mesure modifiant la règle de la prescription pour pouvoir bénéficier d'une réparation au titre des maladies professionnelles. La modification de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale remplace pour le point de départ de la prescription la date de la première constatation médicale par la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Les autres points de départ du délai de prescription (clôture de l'enquête, cessation du paiement de l'indemnité journalière et cessation du travail) subsistent parallèlement à la date du certificat médical informatif. Dans tous les cas, la caisse primaire doit rechercher le point de départ de la prescription le plus favorable à la victime, en fonction de l'élément sur lequel porte la détermination du délai de prescription. Cette même loi prévoit également deux mesures spécifiques au bénéfice des victimes de l'amiante. La demande de reconnaissance d'une malaide professionnelle imputable à l'amiante peut être, sur demande de la victime ou de ses ayants droit, instruite ou réinstruite pourvu que la première constatation médicale soit intervenue après le 1er janvier 1947. En outre, la loi instaure un dispositif de cessation anticipée d'activité en faveur des salariés et anciens salariés ayant été occupés dans les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et en faveur des victimes de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante. Un arrêté du 29 mars 1999 fixe la liste des maladies professionnelles susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité dès l'âge de cinquante ans : asbestoses, tumeurs pleurales primitives, mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires. Un second arrêté du 29 mars 1999 modifié par l'arrêté du 21 juillet 1999 fixe la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante. Le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 complété par une circulaire ministérielle du 9 juin 1999 permet l'instruction par les caisses régionales d'assurance maladie des demandes des assurés pouvant prétendre à l'attribution de l'allocation susvisée. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et ses textes d'application prévoient également des mesures d'amélioration de la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnnelles. Ainsi le décret n° 99-95 du 15 février 1999 met en place de nouveaux tableaux de maladies professionnelles notamment ceux applicables aux lombalgies et dorsalgies les plus graves. En outre, le décret n° 99-323 du 27 avril 1999 prévoit : l'amélioration des procédures de la reconnaissance (suppression de la notion de contestation préalable, délai raisonnable imposé aux caisses pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie) ; l'officialisation du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles ; l'extension de la mensualisation à compter du 1er avril 1999 aux rentes accidents du travail, maladies professionnelles correspondant à une incapacité physique permanente égale ou supérieure à 50 % (contre 66,6 % auparavant). Le décret n° 99-746 du 31 août 1999 prévoit l'amélioration de la réparation des pneumoconioses par une indemnisation selon les règles du droit commun. En outre, le Gouvernement a intégré dans la loi de financement de la sécurité sociale pour l'an 2000 l'élargissement du droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante aux salariés et anciens salariés des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, de la construction et de la réparation navales et aux dockers qui ont pratiqué le transport de sacs d'amiante. De plus, la base de calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité de ces travailleurs en cas de rémunération réduite sera aménagée. Le délai dans lequel les victimes de maladies professionnelles occasionnées par l'amiante peuvent solliciter l'ouverture de leurs dossiers a été porté par la même loi de deux à trois ans à compter du 28 décembre 1998. Enfin, en cas d'accidents du travail sucessifs, les bases de calcul de la rente sont redéfinies dans un sens plus favorable aux victimes. Cette mesure permet notamment de prendre en considération le ou les taux d'incapacité antérieurement reconnus pour le point de départ du calcul de la nouvelle rente. Actuellement, le Gouvernement poursuit sa réflexion sur les possibilités d'améliorer l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans le sens d'une réparation correspondant mieux aux préjudices subis. S'agissant de la prévention, les différentes priorités pour 2000 ont été présentées aux partenaires sociaux lors du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 24 février 2000. Il s'agit d'accroître la capacité de veille, d'actualiser les règles de prévention par la transposition des directives européennes ainsi que de développer les actions sur le terrain et le travail en réseau. Par ailleurs, pour la réalisation de leurs missions de prévention, les caisses disposent de moyens financiers provenant du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ce fonds représente pour 2000 plus de 2 milliards de francs (2,141 milliards), soit environ 5 % du produit des cotisations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Ces crédits sont gérés par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Enfin, les caisses régionales d'assurance maladie peuvent procéder avec les entreprises à l'évaluation des effets des mesures de prévention qu'elles édictent dans le cadre de recommandations ou de contrats de prévention. Elles peuvent promouvoir les efforts accomplis par les entreprises au moyen d'une participation financière aux investissements affectés à la prévention, sous la forme de subventions. Le mode de calcul des taux de cotisation des accidents du travail quant à lui prend en compte l'évolution constatée des dépenses au cours des trois dernières années connues. Ce mécanisme est une incitation forte pour les entreprises à développer leurs efforts de prévention.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O