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Texte de la REPONSE :
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Les commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements sont consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, des articles 39 (promotion interne) et 80 (avancement de grade) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 39 précité, les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent prévoir une proportion de postes destinés à la nomination de fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude qui est établie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliés à un centre de gestion et par le centre de gestion pour les collectivités affiliées, sur proposition de l'autorité territoriale. Le nombre de fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les nominations sont prononcées par l'autorité territoriale. L'avancement de grade peut avoir lieu, notamment, soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents, soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. Le tableau annuel d'avancement est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur le tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. Les commissions administratives paritaires consultées au cours de la procédure de promotion interne et d'avancement de grade ne prennent pas de décision. Elles formulent des avis ou des propositions dans les conditions prévues aux articles 26 à 37 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Dans le respect de ces articles, des modalités complémentaires de fonctionnement peuvent être fixées par le règlement intérieur que chaque commission administrative paritaire doit établir en application de l'article 26 du décret précité. Conformément à l'article 30 de ce décret, les commissions administratives paritaires émettent leur avis ou leur proposition à la majorité des suffrages exprimés. Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.
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