FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36540  de  M.   Vannson François ( Rassemblement pour la République - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  25/10/1999  page :  6143
Réponse publiée au JO le :  17/01/2000  page :  367
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  concurrence
Analyse :  grande distribution. agriculteurs. ventes au déballage
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la concurrence déloyale dont souffrent les artisans et les commerçants. Cette concurrence revêt plusieurs formes qui les pénalisent tous, séparément ou ensemble. La première des concurrences est le fait des grandes et moyennes surfaces. Malgré l'encadrement juridique, les grandes et moyennes surfaces procèdent à des extensions de surface de vente, préjudiciables aux autres acteurs économiques. Ainsi, par le biais de l'installation de chapiteaux et de tentes sur leur parking, les grandes et moyennes surfaces opèrent un vrai détournement de la loi régissant les extensions. Pour annihiler ces pratiques, il conviendrait de limiter ces extensions temporaires à un mois par an. Plus généralement, il est primordial d'associer davantage les commerçants et artisans aux travaux des CDUC. La seconde forme de concurrence déloyale provient des actions commerciales sous chapiteaux, entreprises par les grandes et moyennes surfaces. Outre l'imposition faite au consommateurs, ces actions sont déloyales dans la mesure où leur attractivité réside dans le fait qu'elles ne génèrent aucun stock. En effet, les produits sont mis à la disposition des grandes et moyennes surfaces par leurs fournisseurs qui s'engagent à reprendre les invendus. Pour rétablir une concurrence normale, il est proposé d'interdire toute promotion sur un article si 20 % du produit ne sont pas en magasin toute l'année. Dans un autre registre, les artisans et commerçants attendent des pouvoirs publics une réaction face au nouveau rôle de banquier que jouent les grandes et moyennes surfaces par le biais des cartes de crédit. Cette réaction est d'autant plus attendue qu'elle protégera les consommateurs des inévitables abus que ne manquera pas de générer ce système. La troisième forme de concurrence est le fait d'acteurs économiques dont la vocation première n'est ni artisanale, ni commerciale. Qu'il s'agisse de la pluriactivité agricole ou du para-commercialisme, les artisans et commerçants seront attentifs à l'attitude des pouvoirs publics qui, au détriment de leur emploi, ont vivement encouragé le développement de ces pratiques. S'ajoute à ces concurrences internes une concurrence internationale tout aussi préjudiciable. En effet, l'ouverture du marché intérieur aux acteurs économiques européens ne s'est pas accompagnée d'une harmonisation des normes. Ainsi, en matière de passation de marché, il conviendrait de gommer les différences réglementaires afin que les acteurs économiques français ne perdent pas des marchés. Sur l'ensemble de ces propositions, il lui demande de bien vouloir se prononcer et de prendre les dispositions qui s'imposent.
Texte de la REPONSE : Les autorisations administratives en matière de création ou d'extension des établissements de vente au détail de grande surface sont prises après consultation des artisans et des commerçants. Ces derniers sont, en effet, représentés au sein des commissions départementales d'équipement commercial au travers des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers qui disposent de deux sièges sur les six que comptent ces commissions. Mais ils peuvent aussi faire valoir leurs préoccupations auprès des élus, qu'il s'agisse des maires des communes concernées, du représentant de l'intercommunalité ou encore du conseiller général. Le Gouvernement n'envisage pas pour le moment de modifier la composition des commissions dont l'équilibre entre les parties paraît donner satisfaction, puisqu'elles ont autorisé en 1998 70 % des projets qui leur ont été soumis dont plus des deux tiers à la quasi-unanimité des voix. En ce qui concerne la question de la concurrence déloyale, l'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat soumet à l'autorisation les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises et limite ce type de vente à deux mois par an dans un même local ou sur un même emplacement. Ainsi, les ventes réalisées par les grandes surfaces sur leur parc de stationnement sont-elles limitées à deux mois par an. L'occupation temporaire du parc de stationnement n'étant pas réservée à la seule grande surface, de nombreux commerçants, indépendants de celle-ci, y réalisent également des ventes au déballage. Le quota de soixante jours par an se trouve donc très souvent partagé entre grande surface et petits commerçants. Le Gouvernement n'envisage pas de restreindre cette limitation. Il ne souhaite pas non plus réglementer les prix et les quantités des produits proposés à la vente dans le cadre de ces ventes au déballage. En outre, les cartes de paiement ou de crédit dites privatives sont émises par des établissements bancaires en application de l'article 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 dite loi bancaire, « qui interdit à toute personne autre qu'un établissement d'effectuer des opérations de banque à titre habituel ». Elles sont issues d'un accord entre un établissement de crédit et une ou plusieurs enseignes commerciales qui les acceptent en paiement. Elles ne concernent pas nécessairement la grande distribution, un groupement de commerçants pouvant dans le cadre de sa politique commerciale mettre en place avec un établissement bancaire une telle carte pour le compte de ses membres. S'agissant de la concurrence apportée aux commerçants par les pratiques paracommerciales, l'instruction fiscale du 15 septembre 1998, rédigée sur la base des recommandations émises dans le rapport de M. Guillaume Goulard, rappelle le principe de l'assujettissement aux impôts et taxes assis sur les activités commerciales dès lors que les associations poursuivent leur activité selon des modalités de fonctionnement et de gestion comparables à celles pratiquées par les entreprises commerciales. L'entrée en vigueur du dispositif de l'instruction au 1er janvier 2000 devrait permettre aux commerçants et aux associations de mener leurs activités dans le respect de leur vocation propre et de leur savoir-faire respectifs. Quant à la vente directe aux consommateurs qui est parfois pratiquée par les agriculteurs ou marins-pêcheurs, celle-ci est admise de droit si elle porte sur les produits tirés de leur activité personnelle. Il ne saurait être envisagé de la remettre en cause alors qu'il ne ressort pas à l'évidence qu'elle apporte une distorsion significative de concurrence.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O