Texte de la REPONSE :
|
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les procédures de saisie immobilière et de surendettement prennent d'ores et déjà en considération son légitime souci. En effet, la loi du 23 janvier 1998 renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière qui a introduit une faculté de contester, pour cause d'insuffisance manifeste, la mise à prix du logement principal du débiteur fixée par le créancier poursuivant, prévoit que le tribunal tranche la contestation en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des conditions du marché, le cas échéant, après consultation ou expertise. Quant à la capacité de remboursement du débiteur, si elle n'est pas un élément de référence pour fixer la mise à prix sur saisie immobilière, elle est prise en compte dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers. L'article L. 331-7 du code de la consommation prévoit en effet que le solde restant dû à la suite de la vente forcée du logement du débiteur peut être réduit dans des proportions telles que son paiement soit compatible avec les ressources et charges du débiteur. Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire de modifier le dispositif existant.
|