FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36638  de  M.   Jaulneau Jacky ( Socialiste - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6259
Réponse publiée au JO le :  27/03/2000  page :  2018
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  emplois à temps non complet
Texte de la QUESTION : M. Jacky Jaulneau attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions de modifications d'horaires de service du personnel territorial telles que définies dans l'article 18 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991. En effet, lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de services hebdomadaire afférentes à un emploi permanent non complet, cette modification est assimilée à la suppression de l'ancien poste horaire, suivie de la création du poste pourvu du nouvel horaire. En application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la suppression de l'ancien poste est alors soumise à l'avis préalable du comité technique paritaire. Ces dispositions, si elles sont parfaitement concevables en cas de diminution horaire, n'offrent en revanche aucune souplesse aux élus locaux pour assurer l'adaptation du service public, en cas d'augmentation d'horaire agréée par l'agent, le maire, le conseil municipal. C'est pourquoi il lui demande de l'informer des mesures qui pourraient être prises pour pallier ces inconvénients.
Texte de la REPONSE : L'article 18 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet prévoit notamment que lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal. Le fonctionnaire peut refuser cette transformation. Dans ce cas, il est fait application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ainsi que dans le cas où l'emploi a été supprimé. Cette assimilation de la modification de la durée hebdomadaire de service d'un agent à temps non complet à la suppression de son emploi entraîne la nécessité de consulter pour avis le comité technique paritaire, en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier les dispositions législatives et réglementaires précitées qui donnent aux collectivés la possibilité de modifier le service hebdomadaire des emplois à temps non complet pour l'adapter aux besoins du service public, dans le respect d'une procédure de consultation indispensable compte tenu des répercussions qu'une telle mesure peut comporter sur l'organisation du service et les conditions de travail des agents. Cette transformation n'est pas liée à l'acceptation de l'agent occupant l'emploi, mais il est en revanche normal que celui-ci bénéficie des garanties prévues en cas de suppression d'emplois dans la mesure où les conditions qui lui ont été proposées, et qu'il a acceptées, se trouvent substantiellement modifiées.
SOC 11 REP_PUB Centre O