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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 86-42 du 10 janvier 1986 relatif aux délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN) définit notamment l'étendue de leur domaine d'intervention. Leur fonction porte sur tout ce qui touche à la vie des écoliers, dans le cadre scolaire ou périscolaire. Ainsi, les DDEN sont amenés à apprécier l'état et les besoins de l'enseignement maternel et élémentaire en matière d'environnement scolaire, d'aménagement et d'équipement des locaux, d'activités périscolaires et d'organisation des services périscolaires locaux, et à en rendre compte à la municipalité et aux inspecteurs de l'éducation nationale. Ils remplissent ainsi un rôle d'intermédiaires entre l'école et la municipalité et assument une mission d'incitation et de coordination qu'il n'est pas envisagé de remettre en question. Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont membres de droit des conseils des écoles qu'ils sont chargés de visiter. Ils sont par conséquent amenés à se prononcer, au même titre que les autres membres, de droit ou élus, sur toutes les questions regardant le conseil d'école, telles qu'elles sont définies par l'article 18 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. Les fonctions des DDEN ne peuvent toutefois excéder celles du conseil d'école. Ainsi, il ne leur appartient pas de porter une appréciation sur les méthodes et l'organisation pédagogiques de l'école, qui sont de la compétence des enseignants et des autorités locales de l'éducation nationale. Les compétences des délégués départementaux de l'éducation nationale sont en conséquence appelées à évoluer en même temps que l'organisation du système éducatif pour ce qui concerne l'enseignement primaire, dans le respect du cadre d'intervention qui est le leur.
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