Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ne comportent pas de disposition sur la possibilité pour un expert-traducteur désigné au titre de l'aide juridictionnelle de se récuser. S'appliquent dès lors les dispositions générales du nouveau code de procédure civile et donc, d'une part, l'article 234, qui précise l'obligation faite au technicien, s'il s'estime récusable, de le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle et, d'autre part, l'article 235, qui prévoit la possibilité, pour le technicien, de refuser sa mission. L'expert traducteur peut donc refuser, en particulier pour des raisons déontologiques, d'être désigné dans une affaire, que ce soit ou non au titre de l'aide juridictionnelle.
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